Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 20-84.988
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 955 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 20-84.988 F-D
N° 2721
CG10 18 NOVEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. R... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles en date du 20 août 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, en bande organisée, et association de malfaiteurs, en récidive, a déclaré irrecevable sa saisine directe aux fins de mise en liberté.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. R... T..., et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 31 décembre 2019, M. R... T... a été mis en examen des chefs susvisés, et placé en détention provisoire par ordonnance du 3 janvier 2020.
3. Le 3 juillet 2020, M. T... a déposé au greffe de la maison d'arrêt un imprimé de demande de mise en liberté, dont l'intitulé était barré et remplacé manuscritement par la mention « demande d'actes ».
4. Le 12 août 2020, M. T... a saisi directement la chambre de l'instruction de cette demande, sur le fondement de l'article 148 alinéa 5 du code de procédure pénale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer irrecevable la saisine directe afin qu'il soit statué sur la demande de mise en liberté de M. T..., la chambre de l'instruction énonce qu'il résulte de l'examen du dossier de l'information que n'y figure aucune demande de mise en liberté sur laquelle le juge des libertés et de la détention n'aurait pas statué dans le délai imposé par la loi, état de fait confirmé au parquet général par le greffe du cabinet d'instruction concerné.
7. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
8. En effet, s'il est exact que M. T... produit devant la Cour de cassation un imprimé intitulé « demande de mise en liberté », à en-tête de la direction de l'administration pénitentiaire, rempli et signé par lui le 3 juillet 2020, date également apposée par le délégataire du chef de l'établissement pénitentiaire, qui a par ailleurs indiqué transmettre le document au juge d'instruction en charge de l'information concernant M. T..., il résulte de l'examen des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que cet imprimé n'a été transmis ni au juge d'instruction en charge de cette information ni à la chambre de l'instruction.
9. Si la carence à transmettre cette demande au juge d'instruction est imputable au service de la justice, administration pénitentiaire ou services judiciaires, il appartenait en revanche au demandeur, saisissant la chambre de l'instruction d'une demande obéissant à des conditions particulières de recevabilité, de démontrer qu'il avait respecté ces conditions, en transmettant à la chambre de l'instruction la demande dont il prétendait qu'elle n'avait pas obtenu de réponse. En ne transmettant pas cette pièce, et en ne comparaissant pas, pas plus que son avocat, qui n'a par ailleurs déposé aucun mémoire et aucune pièce, M. T... n'a pas justifié de la recevabilité de sa demande auprès de la chambre de l'instruction qui, après avoir fait procéder à une recherche infructueuse, ne pouvait que prononcer une décision d'irrecevabilité.
10. En l'état, le moyen doit donc être écarté.
11. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 novembre 2020, sous le numéro 20-84.988.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-84.988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.