Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-24.826
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 827 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1339 F-D
Pourvoi n° C 19-24.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
M. N... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-24.826 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude, [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2019), M. U... imputant l'aggravation de la sclérose en plaques dont il souffre au rappel de vaccination contre l'hépatite B effectué, en juin 2012, par le médecin du travail, a sollicité la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle.
2. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui ayant opposé un refus, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Pour rejeter le recours, l'arrêt retient que le fait accidentel, soit le rappel de vaccination contre l'hépatite B au temps et au lieu du travail, ainsi que la lésion, en l'espèce l'aggravation de la maladie de M. U..., ne sont pas contestés, qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve du lien de causalité entre la vaccination et la maladie, qu'il est établi que les premiers symptômes de sa maladie datent de 1995 après une première injection et qu'il y a eu aggravation moins de trois mois après le rappel de vaccination en 2012, son médecin traitant estimant qu'avant cette date, il était en bon état de santé, et qu'il présente un certificat médical d'un spécialiste réputé en matière de traitement de la sclérose en plaques, dont il résulte que le rapport entre la vaccination et la maladie est possible et qu'il n'existe aucune autre cause démontrée que cette vaccination très répétée pouvant justifier à cet instant précis le développement de la maladie, le certificat indiquant, en effet, qu' "il n'est pas exclu qu'il y ait un lien entre l'aggravation récente des troubles (2012) et le rappel de la vaccination contre l'hépatite B effectué quelques semaines plus tôt au mois de juin 2012." L'arrêt ajoute que, cependant, la preuve de la probabilité du lien de causalité, qui reste donc hypothétique, est insuffisante à établir l'existence d'un tel lien.
5. De ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus par les parties, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve du lien de causalité entre la lésion et la vaccination n'était pas rapportée, de sorte qu'elle ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-24.826.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.