Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-21.700
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 880 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1334 F-D
Pourvoi n° E 19-21.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-21.700 contre le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Arras (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale RG N°16/00592), dans le litige l'opposant à l'association Santélys, dont le siège est [...] , prise en son unité de dialyse d'Amiens, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association Santélys, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Arras, 6 juin 2019), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2014, a notifié par lettre du 23 juin 2015 à l'association Santélys, prise en son unité de dialyse d'Amiens (l'association), un indu au titre d'anomalies de facturation, en ce qu'une spécialité de fer injectable, dénommée Venofer, avait fait l'objet de demandes de remboursement en sus du forfait de dialyse.
2. L'association a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 12 du code de procédure civile, L. 162-22-7 et R. 162-32-1, 1°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Selon le deuxième de ces textes, l'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Il résulte du troisième que ne sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et ne font l'objet d'une prise en charge distincte que les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés au deuxième de ces textes.
5. Pour annuler la procédure de recouvrement d'indu engagée par la caisse à l'encontre de l'association, le jugement retient essentiellement qu'il ressort des circulaires CNAMTS du 8 décembre 1983 et du 26 novembre 1979 que le « forfait dialyse » couvre les produits consommables chimiques et pharmaceutiques directement occasionnés par la séance d'autodialyse et que les médicaments prescrits pour une affection intercurrente sont exclus du forfait et font l'objet d'un remboursement séparé. Il ajoute que selon la fiche du Venofer il s'agit d'un médicament qui peut être prescrit en traitement de l'anémie chez l'insuffisant rénal chronique hémodialysé, en prédialyse ou en dialyse péritonéale, en sorte que l'anémie constitue une pathologie différente de l'insuffisance rénale chronique, laquelle est survenue postérieurement à cette dernière. Il en déduit que le Venofer n'est pas prescrit pour la réalisation de la séance de dialyse, mais pour soigner l'anémie, pathologie intercurrente, en sorte que ce médicament n'est pas inclus dans le forfait dialyse, ce dont il résulte que la caisse a été mal fondée à engager une action en répétition de l'indu à l'encontre de l'association.
6. En statuant ainsi, sur le fondement de circulaires dépourvues de toute portée normative, le tribunal a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action en répétition de l'indu engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à l'encontre de l'association Santélys, prise en son unité de dialyse d'Amiens, le jugement rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Arras ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne l'association Santélys aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Santélys et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 312-1Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 6141-5Code de la santé publique
- Article R. 1112-2Code de la santé publique
- Article L. 133-4Code de la sécurité sociale
- Article L. 162-22-7Code de la sécurité sociale
- Article L. 162-31Code de la sécurité sociale
- Article R. 162-32Code de la sécurité sociale
- Article R. 162-32-1Code de la sécurité sociale
- Article 12Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 7Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-21.700.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.700. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.