Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 novembre 2020
Numéro de rôle
19-19.609
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
528 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Désistement

Mme BATUT, président

Arrêt n° 741 F-D

Pourvoi n° H 19-19.609

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Clinique de l'Orangerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-19.609 contre l'ordonnance rendue le 20 juin 2018 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Colmar (chambre 1 A) et contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la même cour d'appel (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupe d'explorations radiologiques cardio-vasculaires (GERC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Unité d'exploration cardio-vasculaire de l'Orangerie, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société MIM groupe d'imagerie médicale, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Cabinet de cardiologie foetale pédiatrique et congénitale, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ au groupement GCS Es Rhéna, groupement de coopération sanitaire à gestion privée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clinique de l'orangerie, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat du groupement GCS Es Rhéna, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Groupe d'explorations radiologiques cardio-vasculaires, Unité d'exploration cardio-vasculaire de l'Orangerie, MIM groupe d'imagerie médicale et du Cabinet de cardiologie foetale pédiatrique et congénitale, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 juillet 2020, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom la société Clinique de l'Orangerie, se désister du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Colmar du 20 juin 2018 et l'arrêt rendu par cette cour d'appel le 12 juin 2019 au profit de la société Groupe d'explorations radiologiques cardio-vasculaires, la société Unité d'exploration cardio-vasculaire de l'Orangerie, la société MIM groupe d'imagerie médicale, la société Cabinet de cardiologie foetale pédiatrique et congénitale et du groupement GCS Es Rhéna.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société Clinique de l'Orangerie de son désistement de pourvoi ;

Condamne la société Clinique de l'Orangerie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement. La juridiction a statué le 25 novembre 2020, sous le numéro 19-19.609.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.