Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-19.609
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 528 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Désistement
Mme BATUT, président
Arrêt n° 741 F-D
Pourvoi n° H 19-19.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Clinique de l'Orangerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-19.609 contre l'ordonnance rendue le 20 juin 2018 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Colmar (chambre 1 A) et contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la même cour d'appel (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupe d'explorations radiologiques cardio-vasculaires (GERC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Unité d'exploration cardio-vasculaire de l'Orangerie, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société MIM groupe d'imagerie médicale, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Cabinet de cardiologie foetale pédiatrique et congénitale, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ au groupement GCS Es Rhéna, groupement de coopération sanitaire à gestion privée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clinique de l'orangerie, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat du groupement GCS Es Rhéna, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Groupe d'explorations radiologiques cardio-vasculaires, Unité d'exploration cardio-vasculaire de l'Orangerie, MIM groupe d'imagerie médicale et du Cabinet de cardiologie foetale pédiatrique et congénitale, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 juillet 2020, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom la société Clinique de l'Orangerie, se désister du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Colmar du 20 juin 2018 et l'arrêt rendu par cette cour d'appel le 12 juin 2019 au profit de la société Groupe d'explorations radiologiques cardio-vasculaires, la société Unité d'exploration cardio-vasculaire de l'Orangerie, la société MIM groupe d'imagerie médicale, la société Cabinet de cardiologie foetale pédiatrique et congénitale et du groupement GCS Es Rhéna.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Clinique de l'Orangerie de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Clinique de l'Orangerie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 25 novembre 2020, sous le numéro 19-19.609.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.