Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-18.882
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 488 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 731 F-D
Pourvoi n° S 19-18.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. H... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-18.882 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société All'automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , actuellement en liquidation judiciaire,
2°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. P... G..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société All'automobiles,
3°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société All'automobiles,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AJRS, en la personne de M. G..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société All'automobiles.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 mai 2019), après avoir acquis, le 4 avril 2015, un véhicule d'occasion auprès de la société All'automobiles, M. Y... (l'acheteur) a assigné celle-ci en résolution de la vente pour vice caché. La société All'automobiles ayant été placée en liquidation judiciaire au cours de la procédure, la société [...] a été désignée en qualité de liquidateur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation que les juges du fond ont estimé que l'usure du train arrière, signalée lors du contrôle technique, était liée à la vétusté du véhicule acquis, mis en service depuis seize ans et affichant 215 831 km au compteur, et ne constituait pas un vice caché, de sorte qu'ils n'avaient pas à répondre au moyen tiré de ce que l'acheteur n'aurait pas acquis ce véhicule s'il en avait eu connaissance.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 novembre 2020, sous le numéro 19-18.882.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.