Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-16.386
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 955 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 722 F-D
Pourvoi n° D 19-16.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020
1°/ M. H... W...,
2°/ Mme L... P... , épouse W...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 19-16.386 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 2019), suivant offre du 24 juillet 2012, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme W... (les emprunteurs) un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier.
2. Soutenant que les intérêts conventionnels du prêt avaient été calculés sur une durée de trois-cent-soixante jours, au lieu de l'année civile, et que le taux effectif global était erroné, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, en substitution de l'intérêt légal et remboursement des intérêts indûment perçus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. En premier lieu, l'arrêt relève que, pour les échéances brisées correspondant à une période de quarante jours, les échéances ont été calculées en jours exacts rapportés à une durée de trois-cent-soixante jours, que la clause concernée s'est appliquée pendant quarante jours, a eu une incidence de 11,42 euros et aucune sur la suite de l'amortissement. Il constate que l'incidence de cette clause sur l'expression du taux d'intérêt est deux fois inférieure à 0,1 %. Il ajoute que, pour les échéances suivantes, le calcul de 1/360e d'intérêts établi sur trois-cent-soixante jours par an est strictement égal à la méthode des mois normalisés de 1/365e d'intérêts sur trois-cent-soixante-cinq jours par an à laquelle fait référence l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation. Il retient que les intérêts ont bien été calculés par la banque conformément aux exigences légales sur la base de l'année civile, seul leur mode de calcul étant fait sur la base, non de trois-cent-soixante jours par an, mais de 30/360 jours c'est-à-dire de 1/12e chaque mois de prêt.
5. En second lieu, l'arrêt retient que les emprunteurs allèguent une erreur affectant le taux effectif global qui est inopérante comme étant inférieure à la décimale.
6. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé à bon droit, sans inverser la charge de la preuve et en faisant l'exacte application de l'article R. 313-1 et son annexe du code de la consommation, que les demandes des emprunteurs devaient être rejetées.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
8. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne et, en particulier, de la directive n° 98/7/CE du 16 février 1998, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme W... et les condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 novembre 2020, sous le numéro 19-16.386.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.