Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 novembre 2020
Numéro de rôle
19-15.903
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 165 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 704 F-D

Pourvoi n° D 19-15.903

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Key-Obs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-15.903 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Transporteo international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Key-Obs, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Transporteo international, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2018), par un devis accepté le 27 juillet 2015, la société Key-Obs a confié à la société Transporteo international (la société Transporteo) le transport, à une température de 21°, de trente et un rats de laboratoire depuis son siège, situé à Orléans, vers celui de la société Neurofit, situé à Illkirch. Faisant valoir que les rats étaient morts pendant le transport, la société Key-Obs a assigné en indemnisation la société Transporteo, qui lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 133-3 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

3. La fin de non-recevoir prévue par l'article L. 133-3, alinéa 1, du code de commerce, tirée de l'absence de protestation motivée notifiée dans les trois jours de la réception des objets transportés, si elle est écartée en cas de perte totale de la marchandise, c'est-à-dire d'absence de présentation de celle-ci, demeure opposable à l'action tendant à la réparation d'une avarie, quelle que soit sa gravité.

4. Ayant retenu que les rats de laboratoire, contenant des données relatives à une maladie génétique humaine actuellement sans traitement, avaient été pris en charge par la société Transporteo à 9h33 le 3 août 2015 et livrés le même jour à 15h53, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de s'expliquer sur les circonstances invoquées par la seconde branche, que la livraison de tels rats, même morts, constituait une avarie de transport et non une perte totale.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Transporteo international aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transporteo international et la condamne à payer à la société Key-Obs la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 novembre 2020, sous le numéro 19-15.903.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.