Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.585
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 744 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 701 F-D
Pourvoi n° V 18-24.585
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme C... V...,
2°/ M. H... V...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° V 18-24.585 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Jo Loc, (Les déménageurs bretons) , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme V..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Jo Loc, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2018), M. et Mme V... ont confié à la société Jo Loc le déménagement de leur mobilier, représentant un volume de 30 mètres cubes, entre Bourges et Toulon, moyennant la somme de 3 695,64 euros TTC. Le 14 juillet 2013, un incendie est survenu dans le camion de déménagement contenant ce mobilier. Le 20 juillet 2013, la société Jo Loc a livré une partie du mobilier à M. et Mme V..., qui l'ont refusée partiellement compte tenu de son état et émis des réserves tenant au fait que des objets manquaient.
2. Le 18 décembre 2013, M. et Mme V... ont assigné la société Jo Loc en référé-provision. Leur demande a été rejetée par une ordonnance du 18 mars 2014.
3. Le 13 juillet 2014, M. et Mme V... ont assigné en paiement de dommages-intérêts la société Jo Loc, qui leur a opposé la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 133-6 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-6, alinéas 1 et 3, et L. 133-9 du code de commerce :
5. Selon ces textes, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre les entreprises de transport de déménagement le contrat de déménagement, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude et d'infidélité, et le délai de cette prescription est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande d'indemnisation de M. et Mme V..., l'arrêt retient que l'offre ou la remise du mobilier est intervenue le 20 juillet 2013, date à laquelle la société Jo Loc a livré ce qui avait échappé à l'incendie du 14 juillet 2013 et qu'il est sans effet juridique que cette livraison n'ait été que partielle puisqu'une nouvelle livraison n'est jamais intervenue. Il relève, encore, par motifs propres, que la lettre de la société Jo Loc adressée à l'avocat de M. et Mme V... le 8 avril 2014, mentionnant : "(...) il reste des meubles et des affaires [de ceux-ci] dans notre garde-meubles. Pourriez-vous, je vous prie, nous informer de ce que vos clients souhaitent que nous en fassions. En effet nous ne pouvons pas garder indéfiniment ces affaires à titre gratuit (...)", ne constitue aucunement une reconnaissance explicite ou implicite de responsabilité susceptible d'interrompre le délai de prescription au sens de l'article 2240 du code civil. Il retient, enfin, par motifs adoptés, que cette lettre ne saurait avoir pour effet de proroger l'offre de livraison faite par la société Jo Loc le 20 juillet 2013.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre du 8 avril 2014, par laquelle la société Jo Loc demandait à M. et Mme V... des instructions sur le sort des meubles restés en sa possession, ne portait pas sur d'autres meubles que ceux qui avaient fait l'objet d'une remise le 20 juillet 2013 et si elle ne contenait pas, dès lors, après la perte partielle de la marchandise, une offre de remise marquant le point de départ de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Jo Loc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jo Loc et la condamne à payer à M. et Mme V... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 133-6, alinéas 1 et 3, et L. 133-9 du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 novembre 2020, sous le numéro 18-24.585.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.