Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.153
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 632 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 697 F-D
Pourvoi n° C 19-12.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
1°/ la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Y... D... , domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire, représentant des créanciers, et commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société [...] ,
ont formé le pourvoi n° C 19-12.153 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP banque), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...] et de M. D... , ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2018), la société Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque) a consenti à la société [...] , créée par M. O..., associé majoritaire, et son épouse, un prêt de 240 000 euros, d'une durée de cinq ans, destiné à financer le rachat de 3 382 parts sociales de la société [...] , également dirigée par M. O....
2. La société [...] a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires.
3. La société [...] a été mise en sauvegarde, puis en redressement judiciaire.
4. A la suite de la déclaration de créance de la banque au passif de la société [...] , qui l'a contestée en opposant notamment un défaut de mise en garde de la banque, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce, lequel a été saisi par la société emprunteuse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, l'arrêt relève que M. O... et son épouse, seuls associés de la société [...] , lui ont apporté en nature les parts sociales qu'ils détenaient dans deux sociétés dirigées par M. O..., la SMB pour une valeur de 8 543 euros et la société [...] pour une valeur de 606 000 euros. Il relève encore que l'opération financée s'inscrivait dans une restructuration des sociétés du groupe [...], avec création de la société holding emprunteuse, et que la valeur unitaire des parts apportées à la société créée était de 16 euros pour la SMB et de 70,93 euros pour la société [...] , de sorte que le rachat des 3 382 parts financé par le prêt de 240 000 euros correspond à leur valeur unitaire et ne révèle aucune surestimation du prix de cession. Il ajoute, par motifs propres, que la société [...] ne démontre pas l'absence d'équilibre financier de l'opération menée et, par motifs adoptés, qu'un prêt de 240 000 euros ne constitue pas, au regard du capital de 614 000 euros de la société, un montant nécessitant une mise en garde.
7. Par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a fait ressortir qu'en dépit de l'absence de liquidités et de patrimoine mobilisable, non déterminante pour une société holding de création récente dont le capital s'élevait à 614 000 euros, le prêt litigieux n'était pas inadapté aux capacités financières de la société [...] .
8. En second lieu, le rejet des griefs de la troisième branche rend les première et deuxième inopérantes pour critiquer des motifs surabondants, dès lors qu'en l'absence de risque d'endettement excessif, la banque n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde envers la société emprunteuse, celle-ci fût-elle non avertie.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et M. D... , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de cette société, et condamne cette dernière à payer à la société Banque du bâtiment et des travaux publics la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 novembre 2020, sous le numéro 19-12.153.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.