Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.272
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 232 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 694 F-D
Pourvoi n° D 18-26.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-26.272 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Banque de Polynésie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. L... E..., domicilié [...] , représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société [...], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Banque de Polynésie, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 20 septembre 2018), par trois actes authentiques du 2 février 2007, la société [...] a constitué, sous la forme d'un « cautionnement hypothécaire », une sûreté réelle sur un terrain, au bénéfice de la Banque de Polynésie (la banque), en garantie de trois emprunts contractés auprès de celle-ci par la Société de développement de Moorea (la SDM).
2. La SDM a été mise en liquidation judiciaire le 28 novembre 2011.
3. Le 9 décembre 2013, la banque a fait délivrer à la société [...] un commandement de payer le solde des emprunts ou de délaisser l'immeuble. Ce commandement étant demeuré infructueux, la banque a poursuivi la procédure de saisie immobilière.
4. Le 13 octobre 2014, la société [...] a elle-même été mise en redressement judiciaire.
5. Le 5 novembre 2014, le tribunal civil de première instance de Papeete a constaté, à la demande de la société [...], l'arrêt de la procédure de saisie immobilière en raison de l'ouverture de la procédure collective.
6. Le 25 novembre 2014, la banque a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société [...] ses créances garanties par la sûreté réelle qui lui avait été consentie.
7. Par une ordonnance du 29 février 2016, le juge-commissaire, considérant que la société [...] n'avait pas contracté d'obligation personnelle à l'égard de la banque, a déclaré sa «production irrecevable. »
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, applicable en Polynésie française :
9. Une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le créancier bénéficiaire d'une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur, et il n'a pas, par conséquent, à déclarer de créance à la procédure collective de celui-ci.
10. Pour admettre les créances déclarées par la banque, l'arrêt retient que, si l'emploi du terme de « caution réelle » apparaît impropre à qualifier la situation juridique de celui qui a affecté un bien en garantie de la dette d'un tiers, il n'en demeure pas moins « débiteur réel » envers le créancier bénéficiaire de cette sûreté réelle et qu'exclure la créance de la banque du passif déclaré de la société [...] ne permettrait pas la mise en oeuvre d'un plan exhaustif.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. Selon l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, au vu des propositions du représentant des créanciers, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances de sorte qu'il ne peut déclarer la « production » d'une créance irrecevable mais doit procéder à son admission ou à son rejet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 18 avril 2016 ;
REJETTE les créances déclarées par la Banque de Polynésie au passif de la société [...] ;
Condamne la Banque de Polynésie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, applicable en Polynésie française.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 novembre 2020, sous le numéro 18-26.272.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.