Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 novembre 2020
Numéro de rôle
19-11.219
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 552 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 692 F-D

Pourvoi n° N 19-11.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Idverde, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-11.219 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Sayan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Idverde, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sayan, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2018) et les productions, la société Idverde, ayant pour activité l'entretien et la création d'espaces verts, a confié le 1er juillet 2014 à la société Sayan, qui exploite l'activité de conseil aux entreprises en matière de télécommunication, d'informatique et de réduction des coûts de fonctionnement, un mandat aux fins de renégocier ses contrats de téléphonie fixe et mobile, avec exclusivité jusqu'au 30 septembre 2014.

2. Le contrat précisait qu'il s'agissait d'une obligation de résultat, dont la bonne exécution restait soumise à la collaboration pleine et entière du client, et que la rémunération de la société Sayan, due seulement en cas de succès de ses démarches, serait calculée sur les économies proposées.

3. La société Idverde ayant refusé de payer ses honoraires, la société Sayan l'a assignée en paiement de la somme de 27 600 euros au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et, subsidiairement, au paiement de la même somme à titre de dommages-intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. L'arrêt retient d'abord que la société Idverde avait inclus dans l'objet du mandat exclusif donné à la société Sayan les négociations sur la data fixe, qu'elle avait aussi confiées à une autre société, la société Jalix. Il retient ensuite qu'en l'absence de mention dans le mandat exclusif, il n'est pas établi que celui-ci ait porté sur la téléphonie par Internet. Il constate enfin que la société Idverde a directement négocié avec les fournisseurs Orange et Completel par des courriels des 28 juillet, 22 août et 23 septembre 2014. Ces constatations et appréciations faisant ressortir qu'elle ne s'est référée qu'à la seule violation par la société Idverde de l'obligation d'exclusivité concernant la data, sans que la téléphonie par Internet, unique objet des négociations directes avec les sociétés Orange et Completel et des courriels mentionnés ci-dessus, ne soit en cause, la cour d'appel, qui a ainsi déterminé l'obligation méconnue, a légalement justifié sa décision.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Idverde aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Idverde et la condamne à payer à la société Sayan la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 novembre 2020, sous le numéro 19-11.219.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.