Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.992
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 128 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 690 F-D
Pourvoi n° Z 18-25.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-25.992 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Y..., société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Jeapi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2018), le 29 mai 2013, la société Y... a, en qualité de locataire, conclu avec la société Holding Lease France un contrat de location portant sur un photocopieur fourni par la société Jeapi, ainsi qu'un contrat de maintenance avec cette dernière. Le 14 août 2013, le contrat de location et le matériel correspondant ont été cédés à la société [...] (la société [...]).
2. Se plaignant de la mauvaise qualité tant du matériel que des prestations de maintenance, la société Y... a notifié à la société Jeapi la résiliation du contrat de maintenance et a fait opposition aux prélèvements bancaires de la société [...].
3. La société [...] a assigné la société Y... en résiliation du contrat de location pour inexécution, en paiement de loyers et d'indemnités et en restitution du matériel.
La société Y... a appelé en la cause la société Jeapi aux fins notamment de faire constater l'inexécution fautive et la résiliation anticipée du contrat de maintenance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour prononcer la caducité du contrat de location du 29 mai 2013 et, en conséquence, rejeter les demandes en paiement formées par la société [...] contre la société Y..., l'arrêt retient que le contrat de maintenance conclu entre les sociétés Jeapi et Y... et le contrat de location financière sont interdépendants, de sorte que la résiliation du premier, à la date du 13 janvier 2014, emporte caducité du second à la même date et l'absence d'exigibilité des loyers trimestriels postérieurs.
7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne la société Jeapi à payer à la société [...] la somme de 2 100 euros, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, l'arrêt ayant évalué à cette somme le préjudice subi par le bailleur en raison de la caducité du contrat de location.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce à la date du 13 janvier 2014 la caducité du contrat de location du 29 mai 2013, déboute la société [...] de ses demandes formées contre la société Y..., condamne la société Jeapi à payer la somme de 2 100 euros à la société [...], condamne la société [...] aux dépens et à payer à la société Y... une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 novembre 2020, sous le numéro 18-25.992.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.