Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 novembre 2020
Numéro de rôle
18-26.283
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 267 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 687 F-D

Pourvoi n° R 18-26.283

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Elisa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-26.283 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Trésorerie de Nice municipale, dont le siège est [...] ,

2°/ à la ville de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...]

3°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par Mme M... Y..., prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Elisa,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Elisa, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la ville de Nice, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Trésorerie de Nice municipale, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2018), la société Elisa est propriétaire d'un ensemble immobilier acquis de la Société Immobilière de la ville de Nice (la SIVN) en l'état futur d'achèvement le 2 avril 1991. Un litige a opposé ces sociétés sur la conformité des immeubles livrés et sur le paiement du solde de prix de vente. Par un arrêt du 1er juin 1999, la société Elisa a été condamnée à payer à la SIVN, aux droits de laquelle se trouve la ville de Nice, la somme de 6 440 478 francs, (981 844,54 euros), outre intérêts mensuels au taux de 1,5 % à compter du 21 juillet 1991.

2. Le 12 juillet 2011, l'administrateur des finances de la ville de Nice a mis en demeure la société Elisa de lui payer la somme principale de 981 844,54 euros et, le 21 juillet 2011, de lui payer celle de 3 534 638,40 euros au titre des intérêts, puis le 7 juillet 2011 a émis des titres exécutoires pour ces montants. La société Elisa a contesté les sommes réclamées, en faisant valoir qu'une partie des intérêts était prescrite. Le 29 novembre 2011, la trésorerie de Nice municipale (la trésorerie) lui a délivré deux commandements de payer lesdites sommes en vertu des deux titres exécutoires précités. Par une ordonnance du 25 juillet 2012, le tribunal administratif de Nice, saisi par la société Elisa, a rejeté sa requête en annulation des deux titres de recettes et des commandements de payer comme étant portée devant une juridiction incompétente.

3. Le 3 août 2012, la ville de Nice a émis deux nouveaux titres exécutoires contre la société Elisa, l'un pour avoir paiement de la somme de 3 687 143,45 euros correspondant aux intérêts contractuels et l'autre pour avoir paiement de la somme de 3 469 106,03 euros correspondant aux intérêts au taux légal sur le principal. Le 17 mai 2013, la société Elisa a été mise en demeure de payer la somme de 7 156 249,48 euros en vertu des deux titres exécutoires précités, dans le délai de trente jours.

4. La société Elisa a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation des titres de recettes. Par un jugement du 16 juin 2014, le juge de l'exécution a rejeté les demandes et dit n'y avoir lieu de statuer sur les montants contestés par la société Elisa des titres de recettes émis, aucune mesure d'exécution forcée n'ayant été initiée par la ville de Nice aux fins de recouvrement. Le jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 mai 2016.

5. La société Elisa a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 20 octobre 2016, la société [...] étant désignée mandataire judiciaire. La trésorerie a déclaré une créance à titre chirographaire d'un montant de 8 138 084,02 euros, au vu de trois titres exécutoires établis en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juin 1999. Cette déclaration de créance a été contestée par la société Elisa qui a soutenu que les intérêts figurant sur les titres de recettes étaient en partie prescrits à la date de l'émission des titres. Par une ordonnance du 22 février 2018, le juge commissaire a admis à titre chirographaire la créance de la trésorerie à hauteur de 981 844,54 euros, s'est déclaré incompétent en ce qui concerne les intérêts, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. La ville de Nice et la trésorerie ont fait appel de l'ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. L'arrêt relève que les deux titres de recettes n° 8916 et n° 8917 émis le 3 août 2012 en exécution de l'arrêt du 1er juin 1999 ayant arrêté la créance de la ville de Nice ont été notifiés à la société Elisa le 20 août 2012, et que ces deux actes indiquent chacun au titre des voies de recours : « Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée ci-dessus en saisissant directement le tribunal judiciaire ». L'arrêt énonce ensuite qu'en vertu de l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales expressément visé, l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire et retient que la mention précitée, figurant dans les deux titres de recettes et désignant le tribunal judiciaire comme étant celui devant être saisi en cas de contestation du bien-fondé des créances, levant toute ambiguïté sur l'ordre de juridiction compétent, renvoyant par ailleurs à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, a fait courir le délai de recours. En cet état, c'est exactement que l'arrêt en déduit que la société Elisa n'ayant saisi le tribunal de grande instance d'aucune contestation sur le montant des intérêts arrêtés par les deux titres de recettes, dans le délai de deux mois de leur notification, les deux titres de recettes fondant les créances déclarées au titre des intérêts sont devenus définitifs et irrévocables, que la contestation élevée dans le cadre de la procédure de vérification et d'admission des créances devant le juge commissaire ne peut avoir ouvert à la société Elisa un nouveau délai de recours à l'encontre des deux titres de recettes devenus définitifs et que cette société n'est pas fondée à contester les montants des intérêts y figurant au motif que seuls ceux ayant moins de cinq ans au 3 août 2012 pouvaient être réclamés et déclarés.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elisa aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 novembre 2020, sous le numéro 18-26.283.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.