Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 novembre 2020
Numéro de rôle
19-20.446
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 224 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 686 F-D

Pourvoi n° S 19-20.446

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Camping du bord de mer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-20.446 contre le jugement rendu le 17 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, dans le litige l'opposant à la société Philippe Delaere, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de Mme P... S..., prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Camping du bord de mer, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Camping du bord de mer, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 17 juillet 2019), la société Camping du bord de mer a été mise en redressement judiciaire le 12 juillet 2017 et son plan de redressement a été arrêté par un jugement du 15 mai 2019 qui a dit que le premier dividende annuel du plan serait exigible en septembre 2020. Notifié le 23 mai 2019, ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours.

Se saisissant d'office, le tribunal a ordonné la rectification de l'erreur, qualifiée de matérielle, affectant le jugement arrêtant le plan et a dit que le premier dividende annuel serait exigible en mai 2020.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

3. Si, selon le premier alinéa de ce texte, les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

4. Pour dire que le jugement ayant arrêté le plan était entaché d'une erreur matérielle et avancer en conséquence la date d'exigibilité de la première échéance du plan au mois de mai 2020, le jugement retient qu'il n'a pas été dans l'intention du tribunal, dans le cadre de son délibéré, de fixer la première annuité en septembre 2020 et que sa jurisprudence constante est de la fixer systématiquement un an après l'adoption du plan, conformément aux dispositions des articles L. 626-18, alinéa 4, et R. 626-33 du code de commerce. Il retient encore que l'erreur matérielle provient d'un copier-coller consécutif à la reprise de la demande faite par le conseil de la société débitrice qui souhaitait, et souhaite toujours, que la première échéance intervienne en septembre 2020.

5. En statuant ainsi, alors que le jugement rectifié du 15 mai 2019 arrêtant le plan relevait que la société débitrice avait demandé la fixation de la première échéance du plan en septembre 2020 et qu'il avait accueilli cette demande, tant dans ses motifs que dans son dispositif, le tribunal qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 2019, entre les parties, par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Philippe Delaere, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Camping du bord de mer, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Camping du bord de mer ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 novembre 2020, sous le numéro 19-20.446.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.