Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-15.957
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 067 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 965 F-D
Pourvoi n° N 19-15.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
1°/ M. V... B...,
2°/ Mme S... P..., épouse B...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° N 19-15.957 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. F... X..., domicilié [...] ,
2°/ à I... U..., épouse X..., ayant été domiciliée [...] , décédée, aux droits de laquelle vient M. F... X...,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à M. X... de sa reprise d'instance après le décès de I... X....
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 2019), M. et Mme X... , après avoir acquis, le 28 novembre 2003, le lot n° 29 du lotissement [...], l'ont divisé en deux puis ont obtenu un permis de construire une maison individuelle sur l'une des parcelles issues de cette division.
3. M. et Mme B..., propriétaires du lot n° 21, s'étant opposés à ce projet, M. et Mme X... les ont assignés pour faire dire que le cahier des charges du lotissement établi le 20 mai 1969 était inapplicable à leur lot.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en retenant qu'il résultait de l'article L. 115-1 du code de l'urbanisme que la seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne conférait pas à ce document ou règlement un caractère contractuel.
7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme B... et les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-15.957.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.