Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 novembre 2020
Numéro de rôle
19-17.799
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 971 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 962 F-D

Pourvoi n° Q 19-17.799

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

Mme T... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-17.799 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... Y...,

2°/ à Mme G... C..., épouse Y...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à M. A... O..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme M..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Y..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 1er mars 2019), un jugement du 24 février 2009, confirmé par un arrêt du 6 mai 2010, a dit qu'il valait vente par M. O... et Mme M... d'un bien immobilier à M. et Mme Y... et ordonné le versement du prix.

2. Le 1er juin 2012, les acquéreurs ont déposé la somme de 143 292,35 euros à la Caisse des dépôts et consignations et, le 23 septembre 2013, ils ont consigné le solde du prix.

3. Mme M... a été expulsée des lieux le 2 août 2012, lesquels ont été libérés de ses meubles le 13 novembre 2012.

4. Mme M... a assigné M. et Mme Y..., sur le fondement de l'ancien article 1153 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en paiement d'intérêts majorés sur le prix de vente entre le 19 mai 2009, date de signification du jugement du 24 février 2009, et le 23 septembre 2013.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que le jugement du 24 février 2009, qui prononçait principalement la vente, ordonnait le versement du prix à M. O... et Mme M... sans précision quant aux jours et lieux de paiement du prix et de délivrance de la chose.

8. Elle a retenu à bon droit, en application des articles 1651 et 1612 du code civil, que les obligations découlant de la vente prononcée par le tribunal, à savoir la délivrance de la chose par le vendeur et le paiement du prix par l'acquéreur, étant réciproques et interdépendantes, le paiement ne pouvait se concevoir sans la délivrance et réciproquement, et en a exactement déduit qu'il ne s'agissait pas d'une condamnation pécuniaire exécutoire au jour de cette décision.

9. Elle a constaté que, le 11 juillet 2011, M. et Mme Y... avaient proposé à Mme M..., qui n'y avait pas déféré, de comparaître devant un notaire de son choix pour « quittancer » le prix contre remise des clés, que les acquéreurs avaient consigné une partie du prix le 1er juin 2012, que la venderesse avait été expulsée le 2 août 2012, que les locaux avaient été libérés de ses meubles le 13 novembre 2012 et que le solde du prix avait été consigné le 23 septembre 2013.

10. Elle en a exactement déduit que M. et Mme Y... étaient redevables d'intérêts de retard sur le solde du prix pour la période du 13 novembre 2012 au 28 septembre 2013.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-17.799.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.