Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radiation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-22.608
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 780 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 906 F-D
Pourvoi n° S 19-22.608
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
1°/ M. T... S..., domicilié [...] ,
2°/ M. O... S..., domicilié [...] ,
3°/ Mme R... W..., épouse S..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme P... G..., veuve S..., domiciliée [...] ,
5°/ M. C... S..., domicilié [...] ,
6°/ M. I... V..., domicilié [...] ,
7°/ M. A... H..., domicilié [...] ,
8°/ M. Y... M...,
9°/ Mme F... E..., épouse M...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° S 19-22.608 contre l'ordonnance rendue le 24 juin 2019 par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme, siégeant au tribunal de grande instance de Moulins, dans le litige les opposant :
1°/ à l'Etat, représenté par le préfet de l'Allier, domicilié [...] ,
2°/ à l'établissement public foncier SMAF Auvergne, dont le siège est [...] , agissant pour le compte de la commune de [...],
3°/ à M. Q... K..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts S..., de MM. V... et H..., et de M. et Mme M..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'établissement public foncier SMAF Auvergne, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. O... S..., Mme P... G..., veuve S... et M. C... S... du désistement de leur pourvoi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. M. T... S..., Mme R... W..., épouse S..., M. I... V..., M. A... H..., M. Y... M..., et Mme F... E..., épouse M... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Allier du 24 juin 2019, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'établissement public foncier SMAF Auvergne pour le compte de la commune de [...], de parcelles leur appartenant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Les demandeurs sollicitent l'annulation de l'ordonnance du 24 juin 2019, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 3 décembre 2018, modifié par arrêté du 7 décembre 2018, contre lesquels ils ont formé un recours.
5. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSOIT à statuer sur le moyen ;
Dit que le pourvoi n° S 19-22.608 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Radiation. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-22.608.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.