Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-20.484
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 664 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 905 F-D
Pourvoi n° G 19-20.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
1°/ la société [...] , société à responsabilité limitée,
2°/ la société [...] , société à responsabilité limitée,
3°/ la société d'exploitation Caisserie de la Billette, société à responsabilité limitée,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 19-20.484 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre des expropriations), dans le litige les opposant à la Société d'aménagement et d'équipement d'Eure-et-Loire (Saedel), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés [...] , [...] et Caisserie de la Billette, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société d'aménagement et d'équipement d'Eure-et-Loire, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. L'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2019) fixe les indemnités dues aux sociétés [...] et [...] par suite de l'expropriation, au profit de la Société d'aménagement et d'équipement d'Eure et Loir (la Saedel), de parcelles appartenant à la société [...] et exploitées par les sociétés [...] et Caisserie de la Billette.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a relevé qu'un contrat de location-gérance avait été conclu en novembre 2001 entre la société [...] et la société [...] .
5. Procédant à la recherche prétendument omise et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a retenu que ce contrat n'avait pas fait l'objet d'un renouvellement, contrairement au contrat de bail commercial.
6. Elle a pu en déduire, sans trancher de contestation sérieuse, que la seule activité justifiée de la société [...] était celle de bailleur des murs.
7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés [...] , [...] et Caisserie de la billette aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-20.484.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.