Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.402
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 213 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 904 F-D
Pourvoi n° V 18-26.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
M. K... N... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-26.402 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sebaco, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. H... I... ,
3°/ à Mme S... G..., épouse I... ,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. N... , de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme I... , après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 2018), M. et Mme I... ont confié à M. N... une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la construction d'une maison.
2. Le lot « gros oeuvre » a été confié à la société Sebaco.
3. M. et Mme I... ont dénoncé des inondations dans le sous-sol.
4. La société Sebaco a assigné M. et Mme I... et M. N... aux fins de voir prononcer la réception judiciaire des travaux et la condamnation des maîtres de l'ouvrage à lui payer le solde des factures.
5. M. et Mme I... ont sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de M. N... et de la société Sebaco en indemnisation des préjudices nés des désordres affectant le sous-sol.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. La clause suivant laquelle, en cas de litige portant sur l'exécution du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire, qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, n'est pas applicable lorsque la demande est fondée, même à titre subsidiaire, sur l'article 1792 du code civil.
10. La cour d'appel a constaté que M. et Mme I... ont fondé leurs demandes, à titre subsidiaire, sur l'article 1792 du code civil.
11. Il en résulte que la demande formée par M. et Mme I... était recevable.
12. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à M. et Mme I... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 18-26.402.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.