Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-18.756
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 768 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 903 F-D
Pourvoi n° J 18-18.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
1°/ M. W... G...,
2°/ Mme R... V..., épouse G...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 18-18.756 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme T... S..., épouse L..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. X... O..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Q... Y..., épouse D..., domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne [...] ,
4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covéa Risks dont le siège social est situé [...] ,
5°/ à la société Différence-Immo, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Ouest expertises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société GAN assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Droit Auffret, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
9°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays-de-Loire, dont le siège est [...] ,
10°/ à l'association Costarmoricaine d'accompagnement, dont le siège est [...] ,
11°/ à la société de Bois-Herbaut, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ouest expertises,
défendeurs à la cassation.
La société GAN assurances Iard a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société MMA Iard assurances mutuelles et la société Différence-Immo ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
M. et Mme G..., demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La société GAN assurances Iard, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La société MMA Iard assurances mutuelles et la société Différence-Immo, demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA Iard assurances mutuelles et de la société Différence-Immo, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société GAN assurances Iard, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme G... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. O..., la société Droit Auffret, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, l'association Costarmoricaine d'accompagnement, la société Ouest expertises et la société de Bois Herbaut, prise en sa qualité de liquidatrice de la société Ouest expertises.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2018), M. et Mme G... ont vendu une maison d'habitation à Mme S..., veuve L..., par l'intermédiaire de l'agence immobilière société Différence-Immo. Un dossier de diagnostic technique a été établi par la société Ouest expertises.
3. Avant la vente, au cours des années 2005 et 2006, M. et Mme G... avaient fait procéder à des travaux consistant notamment en la rénovation partielle de l'installation électrique et en un tubage de la cuisinière confiés à Mme Y..., puis, en la pose d'un insert dans la chambre et du tubage correspondant, confiés à M. O....
4. Se plaignant de désordres en relation avec une infestation par un champignon lignivore, de malfaçons et non-conformités affectant l'isolation, ainsi que les installations de fumisterie et d'électricité, Mme L... a assigné en indemnisation M. et Mme G..., le GAN, assureur de la société Ouest expertises, la société Différence-Immo et son assureur, la société Droit Auffret, M. O... et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, leur assureur, ainsi que Mme Y....
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1792 du code civil :
7. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
8. Pour condamner M. et Mme G... à payer la somme de 31 650,20 euros, au titre des travaux de reprise des porte fenêtres, de doublages non conformes, de l'isolation des combles, des installations de fumisterie, du garde corps de l'escalier, l'arrêt retient qu'ils sont responsables de plein droit des conséquences des travaux de rénovation exécutés dans l'immeuble.
9. En statuant ainsi sans constater, à l'exception des désordres affectant les installations de fumisterie, que les dommages compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt qui, d'une part, condamnent in solidum, M. et Mme G..., la société Différence-Immo et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, la société Ouest Expertises par voie de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à son encontre et son assureur, la société GAN assurances, Mme Y..., à payer à Mme L... la somme de 9 843,85 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et celle de 4 250 euros en réparation de ses préjudices annexes et moral, avec intérêts calculés au taux légal, d'autre part, répartissent la charge définitive des condamnations prononcées au titre des préjudices de jouissance, annexes et moral de Mme L....
Demande de mise hors de cause
11. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés MMA assurances mutuelles et Différence-Immo, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les autres griefs ni sur la demande de rectification d'erreur matérielle, la Cour :
- Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés MMA assurances mutuelles et Différence-Immo ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- condamne M. W... G... et Mme R... V..., son épouse, in solidum avec Mme Q... Y... à hauteur de la somme de 2 880 euros, à payer à Mme T... S..., veuve L..., la somme de 31 650, 20 euros, au titre des travaux de reprise consécutifs à la rénovation de l'immeuble,
- condamne in solidum, M. W... G... et Mme R... V..., son épouse, la société agence Différence-Immo et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, société Ouest Expertises par voie de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à son encontre et son assureur, la société GAN assurances, Mme Q... Y..., à payer à Mme T... S..., veuve L... la somme de 9 843,85 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et celle de 4 250 euros en réparation de ses préjudices annexes et moral, avec intérêts calculés au taux légal à compter de ce jour,
- dit que la charge définitive des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance, des préjudices annexes et du préjudice moral de Mme L... sera répartie comme suit : 50% à la charge de M. et Mme G..., 30 % à la charge de la société Ouest Expertise, par voie d'inscription au passif de sa liquidation judiciaire et de la société GAN assurances, 15 % à la charge de la société agence Différence-Immo et des sociétés MMA Iard et MMA Iard asurances mutuelles, 5% à la charge de Mme Q... Y... ;
l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne Mme L... aux dépens des pourvois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 18-18.756.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.