Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-21.036
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 657 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 900 F-D
Pourvoi n° G 19-21.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La société Leporini immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-21.036 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... B..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme V... D..., épouse B..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à l'entreprise Leporini et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Leporini immobilier, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme B..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 mai 2019), par acte authentique du 25 janvier 2007, la société Leporini immobilier a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme B... une maison d'habitation.
2. La société Leporini immobilier, qui avait souscrit auprès de la société MAAF assurances un contrat d'assurance dommages-ouvrage, a confié à la société Leporini et fils les travaux de gros oeuvre.
3. Un affaissement de terrain ayant affecté la terrasse de l'immeuble, M. et Mme B... ont, après expertise, assigné la société Leporini immobilier et la société MAAF assurances en résolution de la vente et dommages-intérêts.
4. La société Leporini immobilier a assigné en intervention forcée la société Leporini et fils et son assureur, la société MAAF assurances.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
7. Pour écarter les demandes formées contre la société Leporini et fils et son assureur, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de les examiner dès lors que la société MAAF assurances est tenue, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de garantir la société Leporini immobilier du montant des condamnations prononcées à son encontre.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait confirmé le jugement ayant dénié la garantie par la société MAAF assurances des condamnations prononcées au titre de la perte de valeur du bien et du préjudice de jouissance, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Demande de mise hors de cause
9. Il y a lieu de mettre hors de cause M. et Mme B... dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées à titre subsidiaire par la société Leporini immobilier contre la société Leporini et fils et la société MAAF assurances, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, l'arrêt rendu le 20 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Met hors de cause M. et Mme B... ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;
Condamne la société Leporini et fils et la société MAAF assurances, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-21.036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.