Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 novembre 2020
Numéro de rôle
19-21.848
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 005 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 896 F-D

Pourvoi n° R 19-21.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Armoni, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.848 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique, venant aux droits du Crédit commercial du Sud-Ouest, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Armoni, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 avril 2019), par contrat du 2 avril 2013, la société civile immobilière Armoni a souscrit auprès de la société Crédit commercial du Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Aquitaine-Centre-Atlantique (la banque), un prêt destiné à financer un projet immobilier, lequel a été accordé sur présentation d'un devis portant sur la fabrication et la pose d'une structure d'habitation à ossature de bois.

2. Le 29 novembre 2013, la société civile immobilière Armoni a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec une autre entreprise, qui a abandonné le chantier au mois de juillet 2014.

3. La société à responsabilité limitée Armoni, au bénéfice de laquelle le prêt a été transféré, a assigné la banque en indemnisation de ses préjudices en soutenant que celle-ci avait débloqué les fonds sans exiger l'attestation de livraison.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le devis produit par la société Armoni à l'appui de sa demande de prêt se rapportait à une opération relevant d'un contrat de construction de maison individuelle et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté, par une décision motivée, que le prêt avait été consenti sur la base d'un devis portant sur la fabrication et la pose d'une structure d'habitation à ossature de bois, faisant ainsi ressortir qu'il se rapportait à un marché de travaux, et que le contrat de construction de maison individuelle, invoqué par le maître de l'ouvrage, n'avait été conclu que postérieurement à l'octroi du prêt.

7. Elle a, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et sixième branches, exactement déduit de ses constatations, que la banque n'était pas tenue, sur la base de documents transmis postérieurement à la mise en oeuvre d'un prêt consenti pour une opération de construction soumise au droit commun, d'exiger la communication d'une attestation de garantie de livraison applicable au contrat de construction de maison individuelle, de sorte que les demandes formées par la société Armoni sur le fondement de l'article L. 231-10 du code de procédure civile ne pouvaient être accueillies.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Armoni aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Armoni ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-21.848.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.