Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 novembre 2020
Numéro de rôle
19-21.742
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 251 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 894 F-D

Pourvoi n° A 19-21.742

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-21.742 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Entreprise Petit, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

4°/ à la SMABTP, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Vinci construction France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Asten, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Bureau d'études Boutang, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Entreprise Petit, Vinci construction France, Asten, Bureau d'études Boutang et Mutuelle des architectes français.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2019), dans la perspective de la construction d'un bâtiment, le Groupe hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil (le GHIRM) a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société PFA, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (la société Allianz). Il a confié une mission de contrôle technique à la société Véritas, devenue Bureau Véritas, assurée auprès de la société MMA, et la réalisation de différents lots à la société Balas Mahey, assurée auprès de la SMABTP, à la société Missenard Quint, assurée auprès de la société MMA IARD (la société MMA), à la société Sogelberg ingénierie, devenue Thales développement et coopération, assurée auprès de la société Axa, et à la société Les Chantiers modernes. Cette dernière a chargé les sociétés Asten, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), et Fermolor, assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali), de la réalisation de certains travaux.

3. Un arrêt d'une cour administrative d'appel a condamné les constructeurs à payer différentes sommes au GHRIM et à la société Allianz au titre de la réparation de désordres.

4. Un arrêt et un jugement de juridictions judiciaires ont condamné la société Allianz à payer différentes sommes au groupe hospitalier pour la reprise de plusieurs désordres.

5. La société Allianz a assigné en garantie divers constructeurs et les assureurs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a retenu, pour chacun des désordres, qu'il revenait à la société Allianz, pour obtenir la condamnation des assureurs, de justifier que la responsabilité des constructeurs assurés qu'elle mettait en cause avait été reconnue par la juridiction de l'ordre administratif, seule compétente pour statuer sur la responsabilité des constructeurs engagés dans un marché de travaux publics.

9. Elle a constaté que la société Axa n'établissait pas l'existence d'une décision d'une juridiction de l'ordre administratif consacrant la responsabilité des constructeurs assurés.

10. La cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs du tribunal sur la recevabilité des demandes de la société Allianz, en a déduit à bon droit abstraction faite de motifs surabondants sur la teneur des décisions des juridictions administratives relativement à la nature des désordres, que les demandes en garantie de la société Allianz devaient être rejetées.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Generali IARD, la somme de 2 000 euros à la société MMA IARD, la somme de 2 000 euros à la société Axa France IARD et la somme de 2 000 euros à la SMABTP ;

Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-21.742.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.