Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-22.633
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 314 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 893 F-D
Pourvoi n° U 19-22.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La société Icade Promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] et en tant que de besoin en son établissement sis [...] , a formé le pourvoi n° U 19-22.633 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , devenue la société Bec construction Languedoc-Roussillon,
2°/ à la commune de Montpellier agissant par son maire, domicilié [...] ,
3°/ à la société Colas Midi Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Icade Promotion, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Bec construction Languedoc-Roussillon, de Me Le Prado, avocat de la société Colas Midi Méditerranée, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Icade logement promotion (la société Icade) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Montpellier (la commune).
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juillet 2019), la société Icade a vendu en l'état futur d'achèvement des locaux à usage de crèche à la commune. La société Bec construction Languedoc-Roussillon (la société Bec) a réalisé les travaux tous corps d'état et sous-traité le lot VRD à la société Colas Midi Méditerranée (la société Colas).
3. Les locaux ayant été inondés par une forte pluie, la commune a, après expertise, assigné en indemnisation la société Icade, qui a appelé en garantie la société Bec, laquelle a appelé en garantie la société Colas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La société Icade n'ayant pas formé ses demandes contre la société Colas sur le manquement à une obligation de résultat, mais en raison des fautes qu'elle aurait commises, le moyen est sans portée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, en ce qu'elle fait le même grief à l'arrêt, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de garantie de la société Icade Promotion dirigées contre la société Bec construction, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
Condamne la société Bec construction Languedoc-Roussillon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-22.633.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.