Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 novembre 2020
Numéro de rôle
19-20.251
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 420 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 889 FS-D

Pourvoi n° E 19-20.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-20.251 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... J...,

2°/ à Mme A... P..., épouse J...,

domiciliés [...] ),

3°/ à M. H... U...,

4°/ à Mme O... U...,

domiciliés [...] ,

5°/ à la société Hameau des pins, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

6°/ à M. G... N..., domicilié [...] ,

7°/ à M. X... K..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cap construction,

8°/ à la société Cap construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

9°/ à M. E... C..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne [...] ,

10°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La société Gan assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. C..., de la société Axa France IARD, du cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme U... et de la société Hameau des pins, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cap construction et M. K..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mars 2019), dans la perspective de la construction d'un groupe de villas, la société civile immobilière Hameau des pins (la SCI) a confié à M. N..., assuré auprès de la MAF, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la conception des immeubles, la direction des travaux et l'assistance au maître de l'ouvrage lors de la réception, et à la société Garrigae construction, devenue Cap construction, assurée auprès de la société Gan assurances (la société Gan), la réalisation des travaux. La société Cap construction a chargé M. C..., assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), d'une étude et de l'exécution de plans pour l'édification d'un mur de soutènement.

3. La SCI a vendu une villa à M. et Mme J..., en l'état futur d'achèvement, puis une autre villa à M. et Mme U.... Elle est restée propriétaire d'une maison.

4. Se plaignant de désordres atteignant le mur de soutènement et leurs propriétés respectives, M. et Mme J... et M. et Mme U... ont, après expertise, assigné les intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs pour obtenir la réparation des désordres et l'indemnisation de leurs préjudices. La SCI a présenté les mêmes demandes pour son lot.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. La société Gan n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le préjudice de jouissance subi par M. et Mme J... était, pour partie, sans lien de causalité direct et certain avec les désordres imputables à la société Cap construction, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit.

7. Ayant relevé que la procédure s'était prolongée pendant quatre années après le jugement, la cour d'appel a pu en déduire que le préjudice de jouissance de M. et Mme J... s'était accru et devait être réévalué dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée.

8. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Mutuelle des architectes français doit garantir M. N... et prononce des condamnations contre elle, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. et Mme J..., M. et Mme U..., MM. C... et les sociétés Hameau des pins, Gan assurances et Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-20.251.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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