Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-20.124
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 415 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1363 F-D
Pourvoi n° S 19-20.124
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme Q... C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-20.124 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... Q... C...,
2°/ à Mme T... Q... C...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme Q... C..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 mai 2019), M. et Mme Q... C... (les allocataires), ressortissants égyptiens munis d'une autorisation provisoire, sont entrés régulièrement en France en juillet 2010 avec leur fille, N..., née en Égypte, afin qu'elle subisse une opération chirurgicale. Après plusieurs renouvellements de leur autorisation provisoire, ils ont obtenu une carte de séjour temporaire.
2. Dès le mois de novembre 2010, la caisse d'allocations familiales du Maine-et-Loire (la caisse) leur a versé des prestations familiales, dont l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. A la suite d'un contrôle des titres de séjour auprès de la préfecture, la caisse a supprimé le versement des prestations familiales du chef de leur fille N..., et a notifié un indu.
3. Les allocataires ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
5. Selon le premier de ces textes, qui revêt un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnait les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant, le bénéfice des prestations familiales, pour les enfants étrangers nés hors du territoire national, est soumis à la production de l'un des documents énumérés par le second, attestant de leur entrée et séjour réguliers en France.
6. Pour accueillir le recours des allocataires, ayant constaté d'une part que la situation d'N... n'entrait dans aucune des dispositions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle ne pouvait permettre l'ouverture de droits aux prestations familiales à ses parents sur le fondement des textes nationaux, et d'autre part que l'accord euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et l'Égypte est purement programmatique et ne fixe aucune clause d'égalité de traitement, l'arrêt précise que les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale, qui limitent le bénéfice des prestations familiales du fait d'enfants nés en France en raison de la nature du titre de séjour de leurs parents mais aussi des justificatifs produits pour les enfants, revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité, dans un Etat démocratique, d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants de sorte qu'ils ne méconnaissent pas l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant d'une manière générale. Il indique que dans ce cas précis le titre de séjour des parents a été accordé sur le fondement de l'article L. 313- 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la situation particulière de l'enfant N... et que depuis leur entrée en France, c'est en leur qualité d'accompagnants de cet enfant que des titres de séjours leur ont été attribués, la caisse ne contestant pas que le grave handicap de N..., constitue le motif humanitaire ayant fondé l'octroi du titre de séjour. L'arrêt en déduit que dans une telle hypothèse où l'intérêt supérieur de l'enfant a justifié le maintien en France de ses parents, celui-ci doit également être pris en compte pour que les allocations familiales soient attribuées à ses parents du fait de l'enfant handicapé.
7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il ressortait de ses constatations que les allocataires avait obtenu un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'ils ne justifiaient pas être dans l'une des situations ouvrant droit au bénéfice des prestations familiales, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de M. et Mme Q... C... ;
Condamne M. et Mme Q... C... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Angers ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel d'Angers ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-20.124.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.