Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 novembre 2020
Numéro de rôle
19-16.450
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 029 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1359 F-D

Pourvoi n° Y 19-16.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Picardie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-16.450 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Saint Louis sucre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Picardie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Saint Louis Sucre, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mars 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) a notifié à la société Saint Louis sucre (la société), pour ses douze établissements situés dans le ressort de huit unions de recouvrement différentes, douze lettres d'observations, le 23 juillet 2014, suivies de douze mises en demeure, correspondant à des redressements de cotisations et majorations de retard.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 213-1, dernier alinéa, et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale :

5. Il résulte du second de ces textes, pris pour l'application du premier, qu'en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, la délégation de compétences entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité établie par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, chargé de recevoir l'adhésion de l'ensemble des URSSAF, pour une période minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

6. Pour annuler les opérations de contrôle et le redressement, l'arrêt relève que l'URSSAF de Picardie a effectué le contrôle d'assiette auprès de la société pour chacun de ses douze établissements situés dans le ressort de huit unions de recouvrement différentes et verse aux débats huit conventions générales de réciprocité qui constituent en réalité huit conventions particulières distinctes, propres à chacun de ces organismes, signées au niveau local par les directeurs des URSSAF intéressées, opérant délégations de compétences croisées à l'égard et au profit de chacune de ces huit URSSAF signataires, au nombre desquelles l'URSSAF de la Somme, en date du 22 mars 2002. Il constate que ces conventions locales particulières ne renvoient dans leurs visas ou leurs articles à aucune convention générale de réciprocité préexistante signée par le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss). Il en déduit que l'URSSAF de Picardie ne justifiant de l'existence d'aucune convention générale de réciprocité signée par le directeur de l'ACOSS telle que mentionnée à l'article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, mais de la seule signature de conventions particulières au niveau local par les directeurs des URSSAF intéressées, la société est fondée à soutenir que le contrôle d'assiette effectué en 2014 au titre des années 2011 à 2013 par l'URSSAF de Picardie est intervenu en l'absence de toute convention générale de réciprocité.

7. En statuant ainsi, alors que la signature de la convention générale de réciprocité par les directeurs de chacune des URSSAF compétentes pour procéder au contrôle emporte, par elle-même, délégation de compétences réciproque, de sorte que l'URSSAF de Picardie était compétente pour procéder au contrôle litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Condamne la société Saint Louis sucre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saint Louis Sucre et la condamne à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige.
  • Articles L. 213-1, dernier alinéa, et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-16.450.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.