Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-16.307
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 812 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1356 F-D
Pourvoi n° T 19-16.307
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme K..., épouse P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
Mme V... K..., épouse P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-16.307 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - section A sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Auvergne, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme K..., épouse P..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 2018), Mme K... (la cotisante) a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre, le 24 juin 2013, par la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Auvergne (la caisse), aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Auvergne, pour des cotisations et majorations dues au titre des troisième et quatrième trimestres 2011, premier trimestre 2012 et premier trimestre 2013.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
4. Après avoir annulé le jugement déféré, la cour d'appel, statuant sur le fond du litige, relève que la cotisante ne produit aucun élément à l'appui de sa contestation, puisqu'elle s'est bornée à soulever la nullité du jugement. 5. Par ce motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 novembre 2020, sous le numéro 19-16.307.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.