Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-21.984
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 645 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1097 F-D
Pourvois n° P 19-21.984 à W 19-21.991 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
1°/ M. C... D..., domicilié [...] ,
2°/ M. K... T..., domicilié [...] ,
3°/ M. B... F..., domicilié [...] ,
4°/ M. K... W..., domicilié [...] ,
5°/ M. V... J..., domicilié [...] ,
6°/ M. U... S..., domicilié [...] ,
7°/ M. Y... E..., domicilié [...] ,
8°/ M. A... R..., domicilié [...] ,
ont formé respectivement les pourvois n° P 19-21.984, Q 19-21.985, R 19-21.986, S 19-21.987, T 19-21.988, U 19-21.989, V 19-21.990 et W 19-21.991 contre huit arrêts rendus le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges les opposant à la société Sanofi chimie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D... et des sept autres demandeurs, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-21.984, Q 19-21.985, R 19-21.986, S 19-21.987, T 19-21.988, U 19-21.989, V 19-21.990 et W 19-21.991 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 4 juillet 2018), M. D... et sept autres salariés de la société Sanofi chimie ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété résultant d'une exposition à l'amiante pendant l'exécution de leur contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.
5. Pour débouter les salariés de leurs demandes indemnitaires, les arrêts retiennent que le préjudice spécifique d'anxiété, et comme tel seul indemnisable, est établi par le seul fait pour un salarié d'avoir travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ce qui rend inopérant tout débat sur la réalité pendant la période d'activité de l'intéressé d'une exposition personnelle ou non à l'amiante, de même que sur la nature ou le degré d'intensité de celle-ci. Les arrêts en déduisent que les salariés, qui ont travaillé dans un établissement ne relevant pas du dispositif de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ne sont pas fondés en leurs demandes de dommages-intérêts.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 4 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Sanofi chimie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sanofi chimie à payer à M. D... et aux sept autres demandeurs aux pourvois la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 novembre 2020, sous le numéro 19-21.984.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.