Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 novembre 2020
Numéro de rôle
19-14.612
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
987 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10364 F

Pourvoi n° A 19-14.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Alès Béton, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-14.612 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Als Remorques, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Lecinena, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Alès Béton, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Als Remorques, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Il est donné acte à la société Alès Béton du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le la société Lecinena.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alès Béton aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alès Béton et la condamne à payer à la société Als Remorques la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Alès Béton.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Alès Béton de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE La cour rappellera qu'en droit il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil que pour bénéficier de la garantie des vices cachés, il faut que le désordre allégué ne soit pas apparent au moment de la vente et qu'il corresponde à un défaut antérieur à cette vente ; qu'enfin le vice doit être grave et rendre la chose impropre à l'usage auquel on la destinait ou qui en diminue tellement cet usage que I 'acheteur ne l'aurait pas acquise s'il l'avait connu ; La cour rappelle qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire « que la destruction rapide et totale de ces quatre bennes en semi-remorques permet de dire que ce matériel était trop fragile pour les travaux effectués par cette société » ; La cour retiendra aussi que selon l'expert : "les travaux effectués par la société Alès Béton sont rudes et astreignants ; qu'ils se pratiquent sur des sites d'exploitations qui sont loin d'avoir l'apparence d'un salon ; que l'entretien du matériel et sa maintenance ne sont pas le souci majeur de cette société" ; La cour retiendra aussi qu'il résulte du rapport d'inspection en date du 24/09/09 effectué sur les quatre bennes que celles-ci n'ont jamais été entretenues correctement par AL; que celles-ci étaient utilisées dans des conditions extrêmes, le site d' Alès Béton étant un terrain non entretenu alors même que cette société est propriétaire d'une niveleuse qu'elle n'utilise jamais ; que donc le sol est plein de trous créant une situation de « tout terrain » ; qu'enfin les cercles de braquage pour le déchargement sont trop courts ; que l'ensemble de ces éléments contribue à une longévité réduite de ces véhicules ; Les rédacteurs de ce rapport concluent au fait que : « les défauts sont le résultat d 'une utilisation incorrecte, un entretien déficient et I 'utilisation sur un terrain mal entretenu ; par conséquent cela ne peut nullement engager la responsabilité du fabriquant des semi-remorques ou de l'un de ses fournisseurs » ; La cour dira en conséquence que la société Alès Béton ne rapporte nullement la preuve de l'existence d'un vice caché affectant l'une ou l'autre des quatre bennes achetées ; la cour infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions déboute la société Alès Béton en toutes ses demandes

1°) - ALORS QUE le vice caché est celui qui rend la chose impropre à sa destination ; que celle-ci dépend de l'usage envisagé par les parties ; qu'en se bornant, pour écarter tout vice caché, à relever que les bennes achetées par la société Alès Béton étaient soumises à des travaux rudes, sans montrer en quoi cela n'était pas la destination normale envisagée par les parties lors de l'acquisition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

2°) - ALORS QUE le juge, s'il peut prendre en considération l'avis d'un tiers intéressé à la solution du litige, ne peut pas lui donner la force probante d'un avis impartial ; que la cour d'appel se fonde sur un « rapport d'inspection » du 24 septembre 1999, qui est en réalité une analyse annexée au rapport d'expertise judiciaire, rédigée par la société Weveler, fabricante des suspensions des remorques objets de l'action en garantie des vices cachés, et donc tendant naturellement à défendre la conception des remorques et à mette en cause leur usage pour éviter de voir sa responsabilité engagée ; qu'en se fondant sans recul sur ce document, sans s'interroger sur la situation et les intérêts de son auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 novembre 2020, sous le numéro 19-14.612.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.