Article R. 767-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénitentiaire
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant du décret |
|---|---|
| R. 621-1 à R. 622-3 | |
| R. 622-4 | Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022 |
| R. 622-6 à R. * 623-1 | |
| R. 623-2 | Décret n° 2024-1226 du 30 décembre 2024 |
| R. 623-3 à R. 623-5 | |
| R. 623-6 et R. 623-7 | Décret n° 2024-1226 du 30 décembre 2024 |
| R. 623-8 à R. 642-4 |
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 767-1 du code pénitentiaire ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article R. 767-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 767-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.