En bref

Code
Code pénitentiaire
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Peut être prononcée l'une des mesures de réparation suivantes :

1° Le rappel à la règle ;

2° La rédaction d'une lettre d'excuses ;

3° La rédaction d'un écrit portant sur la faute commise et, le cas échéant, sur le dommage qu'elle a occasionné ;

4° La rencontre, en présence d'un tiers assurant la médiation, entre l'auteur et la personne affectée par la faute qui a préalablement consenti à une telle rencontre ;

5° L'accomplissement d'une action de sensibilisation en rapport avec la faute commise ;

6° La privation de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac, pendant une période maximum de 8 jours ;

7° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant une période maximum de 8 jours ;

8° La privation d'une ou plusieurs activités culturelle, sportive ou de loisirs pendant une période maximum de 8 jours ;

9° L'exécution d'une mesure de nettoyage, remise en l'état, ou entretien des cellules ou locaux communs ne pouvant excéder 10 heures.

Nota de la source

Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 ( NOR : JUSK2413227D), ces dispositions sont applicables aux fautes disciplinaires commises par des personnes détenues majeures avant l’entrée en vigueur dudit décret et qui n'ont pas encore donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 232-8 du code pénitentiaire ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 232-8 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 232-8 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.