Article R. 224-46
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénitentiaire
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Tout agent de l'administration pénitentiaire affecté ou intervenant au sein d'un établissement pénitentiaire comprenant un quartier de lutte contre la criminalité organisée est systématiquement identifié par, outre le cas échéant sa signature et sa qualité, le numéro d'immatriculation administrative mentionné à l'article R. 113-9-2 dans l'ensemble des décisions et actes administratifs de toute nature pris dans l'exercice de ses fonctions ainsi que dans ceux le mentionnant, dont les personnes détenues de l'établissement pénitentiaire sont susceptibles d'avoir connaissance du fait de leur publication, de leur communication ou de leur affichage.
Toutefois, saisi d'une demande en ce sens, le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation prend acte de la volonté de l'agent de renoncer à son anonymat.
Le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation tiennent, chacun en ce qui les concerne, un registre listant les agents de l'administration pénitentiaire bénéficiant de la garantie de la préservation de leur anonymat.
Les dispositions du 2 e alinéa de l'article R. 113-9-2 et des articles R. 113-9-3 et R. 113-9-4 relatives à l'anonymat des agents pénitentiaires s'appliquent.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 224-46 du code pénitentiaire ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article R. 224-46 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 224-46 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.