Les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont constitués de directions interrégionales et d'une direction des services pénitentiaires d'outre-mer.
Services déconcentrés
SubdivisionEn bref
- Code
- Code pénitentiaire
- Rang dans le plan
- Subdivision
- Articles en vigueur
- 32
- Subdivisions
- 3
Ce que contient services déconcentrés
Les articles
32 articles en vigueur
Paragraphe 1 : Organisation des services déconcentrés
Le ressort territorial de chaque direction interrégionale des services pénitentiaires s'étend sur une ou plusieurs circonscriptions régionales. Il est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur interrégional des services pénitentiaires a autorité sur les établissements pénitentiaires et services pénitentiaires d'insertion et de probation relevant de ce ressort, à l'exception des établissements qu'un texte place directement sous l'autorité de l'administration centrale.
Le ressort de la direction des services pénitentiaires d'outre-mer correspond au territoire des collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution et de la collectivité de Nouvelle-Calédonie. Son directeur a autorité sur les établissements pénitentiaires et services pénitentiaires d'insertion et de probation relevant de ce ressort à l'exception des établissements qu'un texte place directement sous l'autorité de l'administration centrale.
Paragraphe 2 : Missions des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la direction des services pénitentiaires d'outre-mer
Les directions interrégionales et la direction des services pénitentiaires d'outre-mer sont chargées dans leur ressort de :
1° La définition des objectifs stratégiques interrégionaux pour la mise en œuvre des orientations nationales de la politique définie par le directeur général de l'administration pénitentiaire ; elles en pilotent la mise en œuvre et en évaluent les résultats ;
2° L'animation, le contrôle et la coordination des activités des établissements et des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
3° La conduite des relations avec les autorités judiciaires qui ne relèvent pas de la mise en œuvre du code pénitentiaire ;
4° La conduite des relations avec les autorités administratives ainsi qu'avec les collectivités territoriales et leurs établissements ; à ce titre, elles s'assurent de la prise en compte des personnes placées sous main de justice dans les politiques et les dispositifs publics de l'Etat et des collectivités territoriales mis en œuvre dans leur ressort ; à cet effet, elles représentent la direction générale de l'administration pénitentiaire dans les instances et réunions et apportent leur contribution à la définition desdits politiques et dispositifs ;
5° La gestion des crédits qui leur sont alloués par le responsable de programme ; le contrôle de gestion ;
6° La participation à l'élaboration de la politique immobilière et d'investissement et leur mise en œuvre dans la limite des délégations qui leur sont consenties ;
7° La définition et le pilotage de la politique des achats dans le cadre des orientations du directeur général de l'administration pénitentiaire, du responsable ministériel des achats et de la politique des achats de l'Etat ;
8° Le suivi de la gestion déléguée relevant des dispositions de l'article L. 111-3 dans le cadre des contrats la mettant en œuvre ;
9° Sous réserve des compétences de l'administration centrale pour la gestion de certains corps ou la coordination nationale de la gestion, dans le respect des prérogatives du directeur général de l'administration pénitentiaire et du secrétariat général, la gestion des ressources humaines, le recueil et l'analyse des besoins individuels et collectifs de formation ainsi que l'élaboration du plan interrégional de formation continue ;
10° Les relations avec les organisations représentatives des personnels, notamment par la mise en place, la programmation et la tenue des instances consultatives interrégionales.
Les dispositions réglementaires relatives aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires sont applicables au directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, sauf mention contraire et sauf lorsqu'elles ne sont pas applicables dans la circonscription territoriale concernée.
Nota
Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Le directeur interrégional assure l'organisation des transfèrements qu'il ordonne et leur réalisation par les moyens dont il dispose.
La même charge lui incombe en ce qui concerne l'exécution d'un ordre de transfèrement émanant de l'administration centrale, lorsque ce transfèrement est prescrit entre des établissements pénitentiaires situés dans sa direction interrégionale ou lorsque des instructions lui sont données en ce sens.
Sous-Paragraphe 1 : Equipes régionales d'intervention et de sécurité
Des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont implantées dans chaque direction interrégionale des services pénitentiaires et mises à la disposition du directeur interrégional des services pénitentiaires dans le cadre des missions qui sont dévolues au service public de l'administration pénitentiaire.
Les membres de ces équipes sont affectés au siège de la direction interrégionale des services pénitentiaires à laquelle l'équipe régionale d'intervention et de sécurité est rattachée.
Les équipes régionales d'intervention et de sécurité constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.
Les équipes régionales d'intervention et de sécurité ont pour missions principales de :
1° Participer au rétablissement et au maintien de l'ordre en cas de mouvements collectifs ou individuels de personnes détenues ;
2° Participer à l'organisation de fouilles générales ou sectorielles en assurant la sécurité globale de l'opération ;
3° Dissuader et prévenir les mouvements lorsque les détentions sont fragilisées soit par les suites d'un mouvement collectif, soit par l'affaiblissement momentané du dispositif de sécurité ;
4° Réaliser, en renfort d'escorte ou en escorte principale, le transfert administratif de personnes détenues signalées violentes ou sensibles ;
5° Participer à des échanges d'expertise technique avec d'autres forces de sécurité publique.
Par ailleurs, les fonctionnaires des équipes régionales de sécurité titulaires d'une habilitation de moniteurs peuvent participer à des actions de formation des personnels exerçant en établissement pénitentiaire.
En outre, certains fonctionnaires des équipes régionales d'intervention et de sécurité disposent d'une expertise particulière en matière de réalisation de dossiers d'objectifs et opérationnels.
Sous-Paragraphe 2 : Pôles de rattachement des extractions judiciaires
Les pôles de rattachement des extractions judiciaires constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.
Ils sont placés sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires.
Les agents affectés aux pôles de rattachement des extractions judiciaires sont chargés d'exécuter des missions de prise en charge extérieures des personnes détenues, en particulier :
1° Les extractions judiciaires des personnes détenues ;
2° Les autorisations de sortie sous escorte des personnes détenues ;
3° Les transferts administratifs des personnes détenues ;
4° Les translations judiciaires des personnes détenues.
Paragraphe 1 : Typologie
Les établissements pour peines sont
1° Les maisons centrales ;
2° Les centres de détention ;
3° Les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs ;
4° Les centres de semi-liberté.
Les centres pénitentiaires peuvent comporter les quartiers suivants :
1° " Quartier maison centrale " ;
2° " Quartier centre de détention " ;
3° " Quartier de semi-liberté " ;
4° " Quartier maison d'arrêt ".
Ils peuvent aussi comporter des quartiers dénommés " Structures d'accompagnement vers la sortie ".
Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté sont des structures placées sous l'autorité conjointe du ministre chargé de la santé et du garde des sceaux, ministre de la justice, qui accueillent des personnes placées en rétention de sûreté.
Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des personnes condamnées.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale. Cet arrêté est annexé au présent code.
Les centres de détention et les quartiers centre de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des personnes condamnées.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres et des quartiers centre de détention. Cet arrêté est annexé au présent code.
Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les structures d'accompagnement vers la sortie comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des personnes condamnées.
Les personnes condamnées faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenues soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des structures d'accompagnement vers la sortie. Les personnes condamnées faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par les dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale peuvent également être détenues dans ces établissements ou ces quartiers.
Les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent recevoir les personnes condamnées dont le reliquat de peine leur restant à exécuter est inférieur à deux ans.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres et des quartiers de semi-liberté. Cet arrêté est annexé au présent code.
Les structures d'accompagnement vers la sortie favorisent la préparation à la sortie de la personne détenue par la mise en œuvre de programmes de prise en charge permettant un accompagnement global, renforcé et individualisé.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des structures d'accompagnement vers la sortie. Cet arrêté est annexé au présent code.
Conformément aux dispositions de l'article R. 124-9 du code de la justice pénale des mineurs, la liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, ainsi que celle des quartiers pour mineurs et celle des unités spéciales pour mineures mentionnés à l'article L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs, sont fixées par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice. Ces listes sont annexées au code de la justice pénale des mineurs.
Paragraphe 2 : Règlement intérieur
Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est constitué des dispositions mentionnées aux articles R. 131-1, R. 211-1, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16, R. 212-17, R. 212-18, R. 212-19, R. 213-3, R. 213-5, R. 213-6, R. 213-7, R. 213-8, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 213-13, R. 213-14, R. 213-15, R. 213-16, R. 213-17, R. 213-20, R. 221-4, R. 223-1, R. 225-5, R. 226-1, R. 231-1, R. 231-2, R. 232-1, R. 235-1, R. 235-7, R. 235-9, R. 311-2, R. 313-10, R. 313-12, R. 314-1, R. 315-2, R. 321-4, R. 321-5, R. 321-6, R. 322-11, R. 322-12, R. 323-1, R. 332-1, R. 332-2, R. 332-3, R. 332-4, R. 332-5, R. 332-33, R. 332-35, R. 332-36, R. 332-37, R. 332-38, R. 332-39, R. 332-40, R. 332-41, R. 332-42, R. 332-43, R. 332-44, R. 332-45, R. 341-12, R. 341-17, R. 344-1, R. 345-6, R. 345-7, R. 345-8, R. 345-11, R. 351-1, R. 351-4, R. 370-1, R. 370-2, R. 370-3, R. 370-4, R. 381-1, R. 411-7, R. 411-8, R. 412-1, R. 412-10, R. 412-51, R. 413-2, R. 413-6, R. 414-1, R. 414-7, R. 511-2 et R. 522-1.
Chaque chef d'établissement pénitentiaire adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels.
Le règlement intérieur de chaque établissement, ainsi que ses modifications le cas échéant, sont transmis pour approbation au directeur interrégional des services pénitentiaires. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République.
Paragraphe 3 : Construction et aménagement
En application des dispositions de l'article R*. 421-8 du code de l'urbanisme, les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires sont dispensées de toute formalité au titre du même code.
En application des dispositions de l'article R*. 421-13 du code de l'urbanisme, les travaux relatifs à la reconstruction des établissements pénitentiaires après mutinerie sont dispensés de toute formalité au titre du même code.
Conformément aux dispositions de l'article R. 331-4 du code de l'urbanisme, les constructions d'établissements pénitentiaires édifiées en vertu d'une mission globale confiée par l'Etat à un opérateur économique, en application des dispositions de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique, sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement.
Paragraphe 4 : Implantation
Une maison d'arrêt ou un quartier maison d'arrêt est implanté auprès de chaque cour d'assises et de chaque tribunal judiciaire.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons d'arrêt et des quartiers maison d'arrêt. Cet arrêté est annexé au présent code.
Toutefois, en l'absence de maison d'arrêt ou de quartier maison d'arrêt dans le ressort d'une cour d'assises ou d'un tribunal judiciaire, les personnes prévenues, accusées ou appelantes ressortissant à ces juridictions, sont détenues dans une maison d'arrêt ou un quartier maison d'arrêt d'un autre ressort.
Les listes des cours d'assises et des tribunaux judiciaires concernés auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt ou de quartiers maison d'arrêt ainsi que les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt où sont détenues les personnes prévenues, accusées ou appelantes ressortissant à ces juridictions, sans préjudice des dispositions de l'article D. 211-4, figurent dans les tableaux ci-dessous.
LISTE DES COURS D'ASSISES AUPRES DESQUELLES IL N'Y A PAS DE MAISON D'ARRET OU DE QUARTIERS MAISON D'ARRET ET MENTIONNANT
| |
|---|---|
COURS D'ASSISES | ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES DE RATTACHEMENT |
Finistère (Quimper) | Maison d'arrêt de Brest |
Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur | |
Gers (Auch) | Maison d'arrêt d'Agen |
Lot (Cahors) | Maison d'arrêt de Montauban |
Orne (Alençon) | Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Caen |
Maison d'arrêt du Mans-les-Croisettes | |
Haut-Rhin (Colmar) | Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach |
Haute-Savoie (Annecy) | Maison d'arrêt de Bonneville |
Seine-et-Marne (Melun) | Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers |
Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis | |
LISTE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES AUPRES DESQUELS IL N'Y A PAS DE MAISON D'ARRET OU DE QUARTIERS MAISON D'ARRET ET MENTIONNANT
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|---|---|---|
COURS D'APPEL | JURIDICTIONS | ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES DE RATTACHEMENT |
Agen | Auch | Maison d'arrêt d'Agen |
Cahors | Maison d'arrêt de Montauban | |
Aix-en-Provence | Tarascon | Centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet |
Amiens | Saint-Quentin | Centre pénitentiaire de Laon |
Senlis | Centre pénitentiaire de Liancourt | |
Soissons | Centre pénitentiaire de Laon | |
Angers | Saumur | Maison d'arrêt d'Angers |
Bordeaux | Bergerac | Maison d'arrêt de Périgueux |
Libourne | Centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan | |
Caen | Alençon | Maison d'arrêt du Mans-Les Croisettes |
Argentan | Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Caen
| |
Lisieux | Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Caen | |
Chambéry | Annecy | Maison d'arrêt de Bonneville |
Thonon-les-Bains | Maison d'arrêt de Bonneville | |
Colmar | Saverne | Maison d'arrêt de Strasbourg |
Colmar | Centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach | |
Dijon | Mâcon | Centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand |
Douai | Boulogne-sur-Mer | Centre pénitentiaire de Longuenesse |
Cambrai | Maison d'arrêt de Douai | |
Grenoble | Bourgoin-Jallieu | Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier |
Limoges | Brive-la-Gaillarde | Maison d'arrêt de Tulle |
Lyon | Roanne | Centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône
|
Metz | Thionville | Centre pénitentiaire de Metz-Queuleu |
Montpellier | Narbonne | Maison d'arrêt de Carcassonne |
Nancy | Val de Briey | Centre pénitentiaire de Metz-Queuleu |
Verdun | Maison d'arrêt de Bar-le-Duc | |
Nîmes | Alès | Maison d'arrêt de Nîmes |
Carpentras | Centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet | |
Orléans | Montargis | Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran
|
Paris | Fontainebleau | Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers
|
Melun | Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers
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Sens | Maison d'arrêt d'Auxerre | |
Pau | Dax | Maison d'arrêt de Bayonne
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Poitiers | Les Sables-d'Olonne | Maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon
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Rennes | Quimper | Maison d'arrêt de Brest
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Saint-Nazaire | Centre pénitentiaire de Nantes-Carquefou | |
Riom | Cusset | Centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure
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Rouen | Dieppe | Maison d'arrêt de Rouen
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Toulouse | Castres | Maison d'arrêt d'Albi Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses |
Saint-Gaudens | Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses | |
Versailles | Chartres | Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran |
Sous-Paragraphe 1 : Equipes locales de sécurité pénitentiaire
Les équipes locales de sécurité pénitentiaire constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.
Elles sont placées sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire.
Les équipes locales de sécurité pénitentiaire sont chargées d'exécuter des missions de prise en charge extérieures des personnes détenues, en particulier :
1° Les extractions médicales des personnes détenues ;
2° Les extractions judiciaires des personnes détenues ;
3° Les autorisations de sortie sous escorte des personnes détenues ;
4° Les transferts administratifs des personnes détenues ;
5° Les translations judiciaires des personnes détenues.
Les équipes locales de sécurité pénitentiaire sont également chargées des missions de sécurisation intérieure et périmétrique des établissements pénitentiaires.
Selon l'organisation de l'établissement, les équipes locales de sécurité pénitentiaire peuvent également être amenées à réaliser toute mission normalement dévolue aux personnels de surveillance de leur corps et grade d'appartenance.
Sous-Paragraphe 2 : Equipes de sécurité des unités hospitalières
Les équipes de sécurité des unités hospitalières constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.
Elles sont placées sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire.
Les équipes de sécurité des unités hospitalières sont chargées d'exécuter des missions de sécurisation des unités hospitalières sécurisées interrégionales et des unités hospitalières spécialement aménagées, en particulier :
1° Les extractions médicales des personnes détenues affectées dans les unités hospitalières ;
2° Les extractions judiciaires les concernant ;
3° Les transferts administratifs des personnes détenues rejoignant ou quittant ces unités ;
4° La sécurisation des unités hospitalières spécialement aménagées et des unités hospitalières sécurisées interrégionales ;
5° La surveillance des personnes détenues affectées en unités hospitalières sécurisées interrégionales.
Paragraphe 6 : Accessibilité des établissements aux personnes en situation de handicap
L'administration pénitentiaire favorise l'accessibilité des établissements pénitentiaires aux personnes en situation de handicap, que celles-ci soient détenues, visiteuses, intervenantes ou membres du personnel.
Afin d'améliorer les conditions de vie des personnes détenues en situation de handicap, l'administration pénitentiaire aménage les zones nécessaires et prévoit un nombre adapté de cellules aménagées pour les personnes en situation de handicap.
Les arrêtés interministériels fixant les règles d'accessibilité applicables aux établissements pénitentiaires et pris en application des dispositions des articles R. 162-13 et R. 164-5 du code de la construction et de l'habitation sont annexés au présent code.
Sous-section 3 : Services pénitentiaires d'insertion et de probation
Dans chaque département, un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, est chargé d'exécuter les missions prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 113-59, D. 113-62, D. 522-3 et D. 542-1.
Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code.
Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur interrégional des services pénitentiaires, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près du tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure une permanence pour répondre aux demandes de la juridiction et à toutes mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes mentionnées par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 522-4 et D. 542-1.
Questions fréquentes
Que contient « Services déconcentrés » dans le code pénitentiaire ?
Cette subdivision compte 3 parties et 32 articles en vigueur au total. Le détail est listé sur cette page, chaque entrée mène à son texte.
Ce texte est-il à jour ?
Les articles affichés sont ceux en vigueur, avec leur date d’entrée en vigueur. Les articles abrogés restent consultables par leur page propre, mais ne sont pas listés ici.
D’où vient ce texte ?
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