Article 722-1
En vigueurCode pénal
En bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé : " 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 722-1 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 722-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.