Article 461-23
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité le fait :
1° D'utiliser du poison ou des armes empoisonnées ;
2° D'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou procédés analogues ;
3° D'utiliser des balles qui se déforment facilement dans le corps humain ;
4° D'employer des armes, des projectiles, des matériels ou des méthodes de combat ayant fait l'objet d'une interdiction générale et ayant été inscrits dans une annexe au statut de la Cour pénale internationale acceptée par la France.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 461-23 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 461-23 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.