Article 322-14
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (1)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerCour d'appel de Douai · 12/03/2023
Questions fréquentes
Que dit l’article 322-14 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 322-14 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 322-14 ?
1 décision du corpus Acryos cite cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.