En bref

Code
Code pénal
État
En vigueur

Que dit cet article ?

L'infraction définie à l'article 224-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article 224-7 du code pénal ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article 224-7 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.