Article 222-22-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Constitue également une agression sexuelle le fait d'imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte.
Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l'atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.
La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (3)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- déterminationCour de cassation · 01/07/2026 · cassation
- acte réalisé par une autre personne ou par la victimeCour de cassation · 14/01/2026 · rejet
- Décision crCour de cassation · 28/11/2006 · irrecevabilite
Questions fréquentes
Que dit l’article 222-22-2 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 222-22-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 222-22-2 ?
3 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.