Article 132-70-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne en la soumettant à l'obligation de consigner une somme d'argent en vue de garantir le paiement d'une éventuelle peine d'amende. Elle détermine le montant de cette consignation et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée au greffe, qui ne saurait être supérieur à un an. Elle peut prévoir que cette consignation est effectuée en plusieurs versements, selon un échéancier qu'elle détermine.
Elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai d'un an après la décision d'ajournement.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 132-70-3 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 132-70-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.