Article 131-12
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont :
1° L'amende ;
2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-14 ;
3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-15-1.
Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 131-16 et 131-17.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (2)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision crCour de cassation · 28/06/2017 · cassation
- exceptionCour de cassation · 15/01/2014 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article 131-12 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 131-12 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 131-12 ?
2 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.