Article 973
En vigueurEn bref
- Code
- Code général des impôts
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
I.-La valeur des actifs mentionnés à l'article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.
Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.
II.-Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l'article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme :
1° Pour l'acquisition d'un actif imposable à une personne mentionnée au 1° de l'article 965 qui contrôle, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l'article 965, la société ou l'organisme mentionné au premier alinéa du présent II ;
2° Auprès d'une personne mentionnée au 1° de l'article 965, pour l'acquisition d'un actif imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 974 afférentes à un tel actif, à proportion de la participation que détient cette personne dans la société ou l'organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l'article 965 ;
3° Auprès d'une personne mentionnée au 2° du III de l'article 974, pour l'acquisition d'un actif imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à un tel actif, à proportion de la participation que détient cette personne dans la société ou l'organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l'article 965 ;
4° Auprès d'une société ou d'un organisme contrôlé, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article 965, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au même 1°, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l'acquisition d'un actif imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 974 afférentes à un tel actif, à proportion de la participation que détient cette personne dans la société ou l'organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l'article 965.
Les 1°, 2° et 4° du présent II ne s'appliquent pas si le redevable justifie que le prêt n'a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal.
Le 3° du présent II ne s'applique pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
III.-Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l'article 965, les dettes correspondant aux prêts mentionnés au II de l'article 974 contractées, directement ou indirectement, par une société ou un organisme pour l'achat d'un actif imposable sont prises en compte chaque année à hauteur du montant déductible défini à ce même II.
IV.-Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l'article 965, ne sont pas prises en compte les dettes qui sont contractées directement ou indirectement par un organisme ou une société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable.
Sans préjudice des II et III du présent article, la valeur imposable à l'impôt sur la fortune immobilière des parts ou actions déterminée conformément au premier alinéa du présent IV ne peut être supérieure à leur valeur vénale déterminée conformément au I ou, si elle est inférieure à cette dernière, à la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu'elle a contractées, à proportion de la fraction de capital de la société à laquelle donnent droit les parts ou actions comprises dans le patrimoine du redevable.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (18)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 18 qui citent cet article dans leur texte.
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupementTribunal judiciaire de Grasse · 06/08/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilésTribunal judiciaire de Chambéry · 01/06/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Actions en opposition à poursuites relatives à d'autres droits et contributionsTribunal judiciaire de Draguignan · 12/05/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexesTribunal judiciaire de Colmar · 11/05/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilésTribunal judiciaire de Nice · 10/03/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Actions en opposition à poursuites relatives à d'autres droits et contributionsTribunal judiciaire de Bordeaux · 05/03/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande relative au recouvrement des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partagesTribunal judiciaire de Nancy · 13/02/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partagesTribunal judiciaire de Versailles · 17/11/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilésTribunal judiciaire de Paris · 28/10/2025 · Constate l'acquiescement du défendeur à la demande
- Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilésTribunal judiciaire de Nanterre · 29/09/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilésTribunal judiciaire de Paris · 09/04/2025 · Se déclare incompétent
- Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilésTribunal judiciaire de Paris · 09/04/2025 · Se déclare incompétent
Questions fréquentes
Que dit l’article 973 du code général des impôts ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 973 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 973 ?
18 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.