En bref

Code
Code général des impôts
État
En vigueur

Que dit cet article ?

1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.

Ne constituent pas une rémunération imposable :

1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, L. 1235-16, au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;

2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;

3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

5° (Abrogé)

6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de l'annexe à l'article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l'article 39 bis du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat et de son annexe XXVIII, versées à l'occasion de la cessation d'un commun accord de la relation de travail d'un agent, lorsqu'ils ne sont pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, par le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ou, à défaut, par la loi.

Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application du I de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l’article L. 552-1 du code général de la fonction publique.

2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est imposable.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

19 versions depuis 31/03/2000
  1. 31/03/2000 au 31/12/2000Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 31/03/2002 au 20/12/2005Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 31/03/2001 au 31/03/2002Version antérieureLire sur Légifrance
  4. 20/12/2005 au 31/12/2005Version antérieureLire sur Légifrance
  5. 31/12/2005 au 22/11/2006Version antérieureLire sur Légifrance
  6. 22/12/2006 au 01/05/2008Version antérieureLire sur Légifrance
  7. 01/05/2008 au 27/06/2008Version antérieureLire sur Légifrance
  8. 27/06/2008 au 01/01/2010Version antérieureLire sur Légifrance
  9. 01/01/2010 au 01/01/2011Version antérieureLire sur Légifrance
  10. 01/01/2011 au 17/06/2013Version antérieureLire sur Légifrance
  11. 17/06/2013 au 01/01/2016Version antérieureLire sur Légifrance
  12. 01/01/2016 au 01/01/2017Version antérieureLire sur Légifrance
  13. 01/01/2017 au 01/01/2018Version antérieureLire sur Légifrance
  14. 01/01/2018 au 31/12/2018Version antérieureLire sur Légifrance
  15. 31/12/2018 au 30/12/2019Version antérieureLire sur Légifrance
  16. 30/12/2019 au 01/03/2022Version antérieureLire sur Légifrance
  17. 01/03/2022 au 01/01/2023Version antérieureLire sur Légifrance
  18. 01/01/2023 au 16/02/2025Version antérieureLire sur Légifrance
  19. Depuis le 16/02/2025En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 80DUODECIES du code général des impôts ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 80DUODECIES est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.