Article 302DECIES
En vigueurEn bref
- Code
- Code général des impôts
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application des articles 299 septies, 302 bis ZN, 1613 ter, 1613 quater et 1671 du code général des impôts ou de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.
Le cas échéant, ce représentant est le même que celui désigné par le redevable en application de l'article L. 152-3 du codes impositions sur les biens et services.
Nota de la source
Modification effectuée en conséquence de l'article 21-I-1°, II, III et IV de la l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 302DECIES du code général des impôts ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 302DECIES est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.