En bref

Code
Code général des impôts
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Le tarif de cette redevance est fixé par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux moyens forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l'Union européenne.

Cette redevance peut être modulée, dans la limite d'une augmentation ou d'une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l'établissement ainsi que des mesures d'autocontrôle et de traçabilité qu'il met en œuvre, au sens de l'article 27 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 15/06/1990 au 02/09/1994Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 02/09/1994 au 31/03/1999Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 31/03/1999 au 01/01/2010Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 01/01/2010En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 302BISO du code général des impôts ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 302BISO est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.