Article 284
En vigueurEn bref
- Code
- Code général des impôts
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
I. – Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au paiement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.
II. – Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à l'article 278 sexies, à l'exception du 4° du III du même article 278 sexies, est tenu au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation. Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 1° et 2° du III de l'article 278 sexies. Toutefois, le complément d'impôt n'est pas dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au 1° du III de l'article 278 sexies ou de terrains à bâtir.
Pour les livraisons des logements visés aux 1° et 3° du III de l'article 278 sexies, le complément d'impôt dû est diminué d'un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Toutefois, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 1° et 2° du même III, il est diminué d'un dixième par année de détention à compter de la première année.
II bis. – Tout preneur des livraisons soumises au taux réduit conformément à l'article 279-0 bis A est tenu au paiement du complément d'impôt lorsqu'il cesse de louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au 1° ou 4° du I du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l'opération, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de logements.
Les cessions intervenant au cours des quinze premières années suivant le fait générateur de l'opération ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements.
III. – Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux mentionnés à l'article 278 sexies A, à l'exception du 5° du I du même article 278 sexies A, est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l'opération.
IV. – Les organismes de foncier solidaire sont tenus au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux réduits appliqués conformément au 4° du III de l'article 278 sexies ou au 5° du I de l'article 278 sexies A ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l'opération ou cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent l'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement. Dans ce dernier cas, le complément d'impôt est diminué d'un dixième par année de détention au delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d'un ensemble de logements, le complément d'impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l'ensemble des logements.
V. – A.-Lorsque les conditions des exonérations prévues au 8 de l'article 261 ou au 2° bis du II de l'article 291 ne sont plus remplies, l'impôt devient exigible dans les conditions prévues au B du présent V, selon les règles en vigueur à la date de cet évènement.
Les usages éligibles et les personnes éligibles sont ceux désignés par l'autorisation mentionnée au 2° bis du II de l'article 291 et, le cas échéant, par les arrêtés mentionnés au 8 de l'article 261 et au 2° bis du II de l'article 291.
B.-Les personnes destinataires des livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens ou redevables de la taxe à l'importation sont tenues au paiement de l'impôt afférent à cette opération :
1° Lorsqu'elles utilisent les biens pour des usages non éligibles ;
2° Lorsqu'elles prêtent, louent ou cèdent les biens à des personnes autres que les victimes des catastrophes concernées ;
3° Lorsqu'elles cessent d'être des personnes éligibles.
Les opérations mentionnées au 2° du présent B donnent lieu à une information préalable de l'administration et, sous réserve du dernier alinéa du présent B, au paiement préalable de l'impôt.
Toutefois, l'impôt n'est pas dû lorsque les biens sont cédés à une personne éligible qui les affecte à un usage éligible. Lorsque les biens ont préalablement été utilisés par les victimes de catastrophes tout en étant conservés par la personne éligible, l'impôt n'est pas non plus dû lorsqu'ils sont cédés à une personne fondée à bénéficier de l'exonération en vue de distribuer ces biens gratuitement à des personnes nécessiteuses et les utilisant effectivement pour cet usage.
Nota de la source
Conformément à l'article 98 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, s'appliquent à compter du 1er janvier 2021.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
28 versions depuis l’origine- Début non publié par LégifranceVersion antérieureLire sur Légifrance
- Jusqu’au 01/07/1979Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/07/1979 au 12/05/1996Version antérieureLire sur Légifrance
- 12/05/1996 au 11/04/1997Version antérieureLire sur Légifrance
- 11/04/1997 au 22/04/1998Version antérieureLire sur Légifrance
- 22/04/1998 au 31/03/1999Version antérieureLire sur Légifrance
- 31/03/1999 au 31/03/2002Version antérieureLire sur Légifrance
- 31/03/2002 au 31/12/2003Version antérieureLire sur Légifrance
- 31/12/2003 au 01/01/2004Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/01/2004 au 11/08/2004Version antérieureLire sur Légifrance
- 11/08/2004 au 16/07/2006Version antérieureLire sur Légifrance
- 16/07/2006 au 06/03/2007Version antérieureLire sur Légifrance
- 06/03/2007 au 29/12/2007Version antérieureLire sur Légifrance
- 29/12/2007 au 28/03/2009Version antérieureLire sur Légifrance
- 28/03/2009 au 11/03/2010Version antérieureLire sur Légifrance
- 11/03/2010 au 07/05/2012Version antérieureLire sur Légifrance
- 07/05/2012 au 01/01/2014Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/01/2014 au 01/01/2015Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/01/2015 au 01/01/2017Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/01/2017 au 01/01/2018Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/01/2018 au 31/12/2018Version antérieureLire sur Légifrance
- 31/12/2018 au 01/12/2019Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/12/2019 au 01/01/2021Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/01/2021 au 01/01/2023Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/01/2023 au 03/06/2023Version antérieureLire sur Légifrance
- 03/06/2023 au 31/12/2023Version antérieureLire sur Légifrance
- 31/12/2023 au 21/02/2026Version antérieureLire sur Légifrance
- 21/02/2026 au 01/01/2027En vigueur
Comment les juges l’appliquent (1)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceCour d'appel de Paris · 07/05/2025
Questions fréquentes
Que dit l’article 284 du code général des impôts ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 284 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 284 ?
1 décision du corpus Acryos cite cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.