En bref

Code
Code général des impôts
État
En vigueur

Que dit cet article ?

I. - Conformément au premier alinéa de l'article L. 3315-1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèces par les entreprises en application d'un contrat d'intéressement est déductible des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

II. - A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions du I.

Nota de la source

Modification effectuée en conséquence de l'article L. 3315-1, 1er alinéa du Code du travail.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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3 versions depuis 01/01/2007
  1. 01/01/2007 au 01/05/2008Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/05/2008 au 01/05/2010Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 01/05/2010En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 237TERA du code général des impôts ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 237TERA est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.