Article 223WDBIS
En vigueurEn bref
- Code
- Code général des impôts
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
L'option est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s'applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.
Nota de la source
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 31/12/2023- Depuis le 31/12/2023En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 223WDBIS du code général des impôts ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 223WDBIS est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.