Article 200BIS
En vigueurCode général des impôts
En bref
- Code
- Code général des impôts
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
La réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis est imputée sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été réalisées. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des cinq années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée. Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'imputation des dispositions du présent article.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 200BIS du code général des impôts ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 200BIS est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.