Article 1737
En vigueurEn bref
- Code
- Code général des impôts
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant :
1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ;
2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ;
3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture ou la note prévue à l'article 290 quinquies et de ne pas comptabiliser la transaction. Le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut excéder 375 000 € par exercice. Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l'amende est réduite à 5 % et ne peut excéder 37 500 € par exercice ;
4. (Abrogé).
Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers, à l'exception des prestations de services mentionnées à l'article 290 quinquies soumises à la délivrance d'une note.
II. - Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 €. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.
III. - Le non-respect par l'assujetti de l'obligation d'émission d'une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l'article 289 bis donne lieu à l'application d'une amende de 50 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.
IV. - Toute omission ou tout manquement par une plateforme agréée aux obligations de transmission de données mentionnées à l'article 289 E donne lieu à une amende de 50 € par facture mise à la charge de cette plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 45 000 €.
IV bis. - Lorsque l'administration constate une omission ou un manquement par l'assujetti à l'obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques prévue au I de l'article 289 bis du présent code, elle le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois mois.
La persistance de la méconnaissance par l'assujetti de l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent IV bis à l'expiration du délai prévu au même premier alinéa donne lieu à l'application d'une amende de 500 €. L'administration met alors à nouveau l'assujetti en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de trois mois.
La persistance de la méconnaissance de l'obligation mentionnée audit premier alinéa à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa donne lieu à l'application d'une amende de 1 000 €.
Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de trois mois au terme de laquelle l'administration, après une mise en demeure infructueuse, constate la persistance de la méconnaissance de l'obligation prévue au premier alinéa.
V. - Les amendes mentionnées au 3 du I et aux II, III et IV du présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l'administration.
Nota de la source
Conformément au premier alinéa du III de l'article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (11)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision chambre 1-4Tribunal de commerce · 24/06/2026
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailCour d'appel de Paris · 15/01/2026
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionTribunal judiciaire de Metz · 04/02/2025 · Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Demande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexesCour d'appel de Lyon · 20/11/2024
- Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilésTribunal judiciaire de Paris · 08/11/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionTribunal judiciaire de Béthune · 02/07/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionCour d'appel d'Aix-en-Provence · 30/05/2024
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreCour d'appel de Reims · 09/01/2024
- Décision 13e chambreCour d'appel de Versailles · 13/07/2017
- Décision commCour de cassation · 22/09/2015 · rejet
- Décision crCour de cassation · 28/03/2007 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article 1737 du code général des impôts ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Recouvrement de l'impôt.
L’article 1737 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 1737 ?
11 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.